Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2005

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 22/03104

Cour d'appel

L'Association de [2] à [Localité 1] ([1]) propose des services d'aide à domicile. Au titre de son activité, l'association [1] applique les dispositions de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Mme [Z] [I] née [S] a été engagée à compter du 1er mars 2004 par contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'hôtesse d'accueil et aide-comptable par l'association [3], aux droits de laquelle vient l'association [1]. Ce contrat a été renouvelé et la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2004, à temps partiel puis à temps plein à compter du 30 décembre 2005. Par avenant du 1er août 2011, Mme [I] a accédé au poste d'assistante technique.

Condamnation : 731 €Licenciement+15
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2006

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que l'employeur n'a pas réglé différentes sommes au salarié, notamment les heures supplémentaires et les dimanches travaillés, et n'a pas mentionné les sommes dues à ces titres sur les bulletins de salaire. Il s'est donc soustrait à ses obligations issues de l'article L 82121-5. Le caractère intentionnel de cette soustraction résulte de la récurrence de ses manquements sur l'ensemble de la période litigieuse et de la multiplicité des sommes concernées. Le jugement est toutefois infirmé en ce qu'il a retenu une somme de 46 068 euros. Au regard d'un salaire de référence de 7 114 euros, la somme due est de 42 684 euros, qui est fixée au passif. Sur l'allégation de harcèlement moral: Le jugement a rejeté la demande formée par M.

Condamnation : 110 566 €Préavis / indemnités de rupture+11
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2007

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06251

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise spécialisée dans la restauration dans les gares et aéroports, notamment sur les aéroports de [Localité 4], Provence, [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7]. Elle emploie environ 700 salariés, dont environ 60 sur l'aéroport de [Localité 6]. A partir du 23 octobre 2015, Mme [Y] [H] a conclu avec la société [1] plusieurs contrats de travail sucessifs à durée déterminée jusqu'au 30 septembre 2016 en qualité d'employée polyvalente de restauration, à temps complet, en remplacement de salariés absents et dans le cadre d'un accroissement d'activité. Elle était affectée à une succursale bar-restauration située sur l'aéroport de [Localité 6]. La convention applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide.

Condamnation : 15 503 €Licenciement+17
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2008

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06255

Cour d'appel

Le 2 décembre 2013, M. [L] [F] a été embauché par la SA [1] selon contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité jusqu'au 27 juin 2014, au poste de Conducteur de travaux, statut Etam au niveau G. Son contrat de travail est passé à durée indéterminée à compter du 30 juin 2014. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics ( ETAM). En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de base de 2 587,74 euros bruts pour 151.67 heures par mois. Le 21 octobre 2019, le médecin du travail a délivré au profit de M.[F], bénéficiaire d'un suivi individuel renforcé, un 'avis d'aptitude sur son poste de conducteur de travaux avec limitation du nombre de montées aux pylônes

Condamnation : 35 795 €Licenciement+20
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2009

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l'association [F] [D] (ci-après: l'association) a embauché Mme [T] en qualité d'infirmière DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'. La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association. Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024.

Condamnation : 800 €Démission+4
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2010

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704

Cour d'appel

La SAS [3] dont le siège social est situé à [Localité 4] a pour activité le transport logistique au service de la coopérative U. L'activité est répartie sur 23 sites présents sur tout le territoire français. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire(entrepôts d'alimentation, supérettes, supermarchés, hypermarchés, grande distribution) - IDCC 2216. Le 3 octobre 2005, M. [B] [I] a été embauché au sein de la SAS [3] en qualité d'employé logistique. Le 9 juin 2022, M. [I] a été placé en arrêt maladie de façon discontinue sur les mois de juin et juillet 2022 puis de façon continue à compter du 25 octobre 2022 jusqu'au 28 avril 2024. A la suite de sa visite de reprise, M.

Condamnation : 5 908 €Préavis / indemnités de rupture+8
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2011

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]). Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle. Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n'a pas repris son poste. Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Condamnation : 6 114 €Licenciement+10
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2012

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986

Cour d'appel

La SCA [2] est spécialisée dans la production et la transformation de viande porcine. Le groupe coopératif agroalimentaire [3] comprend plus de 2700 agriculteurs adhérents et 7000 salariés. La convention collective applicable au sein de la société est la convention collective nationale '[5]' (coopératives et [6]) du 21 mai 1969, étendue par arrêté du 7 janvier 1972. Le 5 février 2001, M. [E] a été engagé par la SCA [2], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier découpe. Le 11 mai 2022, M. [E] a été placé en arrêt maladie. Ayant été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail, M. [E] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 3 mars 2025. *** M.

Condamnation : 4 693 €Licenciement+12
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2013

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01917

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de mission à l'égard de l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de mission, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-16.655) Alors qu'il ressort des précédents développements que le contrat à

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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2014

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/01924

Cour d'appel

Par jugement du 24 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré irrecevable la demande de M. [G] dirigée à l'encontre de la société [1] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 31 août 2020 et le 18 décembre 2024 auprès de la société [2], - déclaré recevable la demande de M. [G] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission réalisé à compter du 1er janvier 2025 auprès de la société [1], - débouté M. [G] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de mission conclu pour la période du 13 janvier au 31 mars 2025, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.

Condamnation : 52 122 €Licenciement+13
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2015

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02064

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [W] (la salariée) a été engagée par l'association [2] ( l'association ou l'employeur) en qualité d'aide à domicile, technicienne d'intervention sociale et familiale par contrat de travail à durée déterminée du 22 janvier au 31 août 2018. A compter du 1er septembre 2018, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche d'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Le 29 novembre 2019, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 26 mai 2020, la salariée a

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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2016

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02068

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Hauts-de-Seine, a pour activité principale le raffinage du pétrole. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective des entreprises de travail temporaire. Mme [H] [A], née le 12 août 1993, a été mise à la disposition de cette société par l'intermédiaire de la société [2], selon une succession de contrats de mission à compter du 6 décembre 2021 : 1. Contrat 41643 du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022 motif : accroissement temporaire d'activité 2. Contrat 42333 du 26 juillet 2022 au 7 septembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 3. Contrat 42458 du 8 septembre 2022 au 9 novembre 2022 motif : remplacement M. [W] (maladie) 4.

Condamnation : 41 689 €Licenciement+10
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