Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
2017

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02161

Cour d'appel

constants La SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 3], a pour activité principale le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. Mme [B] [G], née le 17 septembre 1971 au Nigéria, a initialement été engagée par la société [2], selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 17 août 2015, en qualité d'agent de service. Elle est entrée dans les effectifs de la société [3] le 1er novembre 2021 avec reprise de l'ancienneté au 17 août 2015, dans le cadre d'un transfert conventionnel de son établissement intervenu en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2018

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02449

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé par la [1] (la société) en qualité d'ouvrier vacher par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1996. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations de polyculture - élevage de la Seine-Maritime du 28 Février 1983. M. [P] était le seul salarié de la société. Le 11 septembre 2019, M. [P] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2020. Le 16 novembre 2020, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 novembre suivant. A compter du 17 juin 2022, M. [P], victime d'un infarctus, a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé.

Condamnation : 14 529 €Licenciement+9
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2019

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [2], en qualité de vendeuse confirmée par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 janvier 1998. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. Les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 juin 1999. Après plusieurs avenants, en janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 60 000 €Licenciement+13
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2020

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02886

Cour d'appel

La société [1] a engagé Mme [W] [H], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 décembre 2010 en qualité d'assistante technique, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2011 en qualité d'assistante Maîtrise d'Ouvrage. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM (IDCC n° 2150). A partir du 1er février 2016, dans le contexte d'une réorganisation interne de l'entreprise, Mme [H] épouse [P] a été rattachée à la direction technique et du développement, y occupant un poste intitulé "assistante technique et du développement". Elle l'a occupé effectivement à partir du 9 mai 2016, date de son retour de congé maternité.

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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2021

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [R] (le salarié) a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle est venue la société [1] (la société), en qualité de vendeur confirmé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 janvier 1989. En janvier 2012, le contrat de travail a été transféré à la société [1] (la société). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale agences de voyage et de tourisme. La société [1] a annoncé, le 17 juin 2020, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour tenter de sauver l'entreprise de la difficulté financière dans laquelle elle se trouvait.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2022

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04418

Cour d'appel

constants La SELARL [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un cabinet d'avocat et développe des activités juridiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024. Mme [Q] [D], née le 24 novembre 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, en qualité de juriste. Mme [D] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2023.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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2023

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/04478

Cour d'appel

constants La SASU [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] dans l'Eure, a pour activité principale la « sacherie », c'est-à-dire la fabrication et la vente de sacs d'emballages souples à partir de matériaux simples ou complexes. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. M. [T] [R], né le 1er mai 1968, a initialement été engagé par la société [2], au droit de laquelle vient la société [1], d'abord selon contrat à durée déterminée du 25 février 1999 puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mai 1999, en qualité de conducteur machine. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 21 décembre 2022, M. [R] s'est vu notifier son licenciement

Condamnation : 26 398 €Licenciement+11
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2024

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la Sas Résidence « [B] et [Q] », qui gère une maison de retraite médicalisée située à [Localité 3], et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur, catégorie cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux Ehpad. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 7 506,55 euros bruts. Le 4 novembre 2019, le président de la société, M. [H], a informé les salariés d'un projet de cession des actions de la société. Le 14 novembre 2019, M. [X] a demandé à M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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2025

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 21 mai 2026, 25/04818

Cour d'appel

Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment : - requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes : en qualité de grand reporter à plein temps temps dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1] pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts - condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à

Contrat de travailRequalification+5
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2026

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01007

Cour d'appel

M. [Q] [I] a été engagé par la société [1] en qualité d'installateur livreur à compter du 1er janvier 1988 par contrat verbal. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés. La société comptait moins de 11 salariés. Par courrier du 13 octobre 2020, la société [1] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 23 octobre 2020, puis il a été licencié pour faute grave par courrier du 30 octobre 2020. Par requête reçue au greffe le 21 avril 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2027

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération. Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie. Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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2028

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01024

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [C] [H] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mars 2004 en qualité d'agent d'entretien d'infrastructure. Selon avenant du 13 décembre 2017, son contrat a été transféré à la société [1] par suite d'une attribution de marché. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet. Le 15 octobre 2019, M. [H] a été victime d'un accident de travail. Il a alors été placé en arrêt de travail sans interruption jusqu'à une visite de reprise du 4 novembre 2021, date à laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste avec des indications relatives au reclassement. Par courrier du 11 mars 2022, le salarié a été convoqué à un

Condamnation : 15 000 €Licenciement+13
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