Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1656

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée12 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.035

Cour de cassation

la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON recrute à ce niveau de diplôme pour l'emploi considéré ; qu'en effet, le seul appel de candidature à l'occasion duquel a été requis le niveau BAC + 4 en Droit pour un emploi de rédacteur au service contentieux remonte à janvier 1996 ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON communique au contraire des appels à candidature à des postes de techniciens contentieux pour lesquels sont requis le DEUG ou la licence en droit (14 octobre 1999 et 28 décembre 2001), ou simplement une formation juridique correspondant à BAC + 2 (3 décembre 2004) ; que les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hommes ont inventorié les tâches relevant des différents emplois recensés au sein des départements " prestations " (production) et " contrôle et contentieux " de…

19862

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, pour le motif énoncé en ces termes : «DIFFICULTE CROISSANTE DANS L'OBTENTION DE VOTRE VISA LIBYEN, NOUS EMPECHANT DE VOUS EMPLOYER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL Vous avez été embauché dans notre société en qualité de technicien frigoriste exclusivement dédié à nos activités développées sur le territoire libyen. L'article III de votre contrat <présence sur le territoire libyen> stipulait : « Monsieur Yaya X... s'engage à effectuer sa mission suivant la cadence suivante : - 12 semaines de présence sur le territoire libyen - 2 semaines en France. Le non respect de cette clause entraînera la rupture immédiate de ce contrat de travail.» Nous ne pouvons

19863

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

l'employeur l'a replacée à l'issue du dernier avenant dans ses fonctions initiales de vendeuse à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2007 au motif que celui-ci avait procédé sans son accord à une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

19864

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.363

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2003 à laquelle le salarié a répondu le 5 mars 2003 qu'il poursuivait son activité comme il le lui était demandé ; que le 29 avril 2003, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute lourde en raison de "différents refus de missions chez des clients... d'autant plus que votre contrat contient une clause de mobilité" ; que, contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour juger que le

19865

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-41.875

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004, l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article 4-2-3 de la convention collective nationale des télécommunications, applicable en la cause, informé le salarié du renouvellement de la période d'essai, expirant le 8 novembre 2004, pour une nouvelle durée de trois mois, expirant le 8 février 2005 ; que, le 18 janvier 2005, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai, avec un délai de prévenance conventionnel de deux semaines, expirant le 8 février 2005 ; que, le 20 janvier 2005, il l'a informé qu'il le déliait de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

19866

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

19868

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.633

Cour de cassation

Les directeurs salariés de mutuelle nommés par application de l'article L. 114-19 du code de la mutualité, qui n'ont pas la qualité d'administrateur, ne sont investis d'aucun mandat distinct de celui qu'ils tiennent de leur contrat de travail, auquel il ne peut être mis fin que par décision du conseil d'administration, ce qui constitue une garantie de fond.

19869

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.947

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 avril 2006, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de complément d'indemnité de licenciement et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire de juillet à décembre 2004 et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf dispositions plus favorables, le salarié ne peut renoncer pendant la durée du contrat de travail aux droits qu'il tient de la convention collective ;

19870

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2001, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires d'une part et de le débouter de ses demandes subséquentes à la reconnaissance de son statut de cadre d'autre part, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ;

19871

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.478

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les pièces produites par M. X... sont dépourvues de force probante et que l'attestation rédigée par le délégué syndical ayant assisté ce dernier lors de l'entretien préalable au licenciement n'établit pas l'intention de nuire de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, des

19872

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.898

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Toutain à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur se contredit en prétendant, d'une part que le salarié ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires puisqu'il était rémunéré au forfait et que, d'autre part, ces heures avaient été payées et qu'un nombre important d'heures supplémentaires effectuées par celui-ci ne figuraient pas sur les bulletins de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait n'exclut pas l'accomplissement d'heures supplémentaires et que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes…

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