Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée15 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19837

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité…

19838

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la SMJ fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une somme au titre de l'augmentation de salaire par application de l'accord salarial Cogema du 18 juin 2003, une autre somme à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que, faute d'indiquer en quoi Mme X... relèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L.

19839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2006, l'employeur a notifié à Hélène X... qu'elle travaillait le lundi de 13 heures à 19 heures, le mardi, le mercredi et le jeudi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 12 heures à 15 heures 30 et de 16 heures à 18 heures ; les horaires d'Hélène X... sont restés inchangés au cours de la semaine du 17 au 23 décembre 2006 ; elle a été en repos le mardi pour récupérer le travail du dimanche ; l'employeur a fixé les horaires d'Hélène X... pour la semaine du 24 au 30 7 décembre 2006 comme suit : lundi récupération du travail du dimanche, mardi et jeudi de 14 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures 30 à 19 heures, vendredi de 9 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures ;

19840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19841

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

19842

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

19843

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

Considérant que la procédure d'appel engagée par le GIE PMH à l'encontre de la décision déférée ne présente aucun caractère abusif ; Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'intimé sera, en conséquence rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés incidents, Déboute M.

Montant détecté : 1 773 €Contrat de travail+6
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19844

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est appliqué au salarié responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'en relevant que la salariée n'était pas en charge de l'élaboration du planning, ni du recrutement auprès de l'ANPE, faute de disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, et qu'elle partageait avec les autres salariées les tâches de comptage des caisses, dépôt des recettes en banque, détermination du bilan de recettes et gestion de l'inventaire, tout en constatant qu'elle était, aux termes de l'organigramme, responsable accueil boutique, ayant la gestion de l'ensemble de l'équipement de cet accueil, de sorte qu'elle était nécessairement investie de responsabilité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et condamner l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de toute évolution dans les fonctions confiées à un salarié délégué du personnel et l'absence consécutive d'évolution dans la grille de classification sur une période de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la

19847

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565

Cour d'appel

considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2004 a mis fin au litige, - a dit que Madame [U] [C] supportera les dépens éventuels. Madame [U] [C] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2008. Madame [U] [C] demande à la Cour : - que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement, - l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la

Contrat de travailDélégué syndical+2
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19848

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 2 379 €Contrat de travail+7
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