Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 821
Dernière décision affichée21 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 821 décisions
19825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

19826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

19827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652

Cour de cassation

l'employeur avait fait savoir, par note interne au personnel datée de mars 2008, que seul serait assuré le paiement des pauses du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2006 et aucune autre, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés s'étaient vu contraints de le saisir à nouveau pour le paiement des temps de pause à compter du 1er janvier 2007 et que leur demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simair fait grief aux jugements de la condamner à payer aux salariés un rappel de salaire en rémunération de leur temps d'une demi-heure de pause pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt

19828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

19829

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

19830

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

l'employeur, et que les règles de la participation de chaque employé à la répartition des pourboires sont fixées par le contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas garantir contractuellement à ses salariés un salaire minimum, peu important à cet égard l'application obligatoire du SMIC ou d'un salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auberge Dab aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Auberge Dab ;

19831

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l'arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu'au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de l'hôtel, la Cour a fixé l'horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 51 heures ; Qu'il est dû : 1) à Monsieur X... : heures taux salaire brut (€) heures normales 39 12.106 472,13 heures supplémentaires (25%) 8 15,133 121,06 heures supplémentaires (25%) 4 18,159 72,64 total 51 665,83 soit pour 21 semaines 13 982,43 euros outre congés payés afférents 1 398.24 euros Total 15 380,67 euros ;

19832

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'omission par l'employeur de l'indication de l'existence d'un droit important du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci qu'il revient au juge d'indemniser ; que le respect de la priorité de réembauchage commence par l'information au salarié de l'existence de ce droit ; qu'il ressort en outre des débats que Madame X... n'a pas été mise en mesure d'exercer la priorité ainsi reconnue par les textes ; ALORS QUE l'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauchage n'est due au salarié que s'il établit que le poste non offert et pourvu aurait correspondu à ses qualifications et demandes ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait fait valoir que les postes non proposés à Madame X...

19833

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2000 ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile de la SCP C...

19834

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.207

Cour de cassation

par arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, sur la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, désigné un expert avec mission de déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles M. X... pouvait prétendre dans l'hypothèse où la société Dagris aurait cotisé au régime de base de la sécurité sociale française et celles dont celui-ci pouvait bénéficier au titre des assurances souscrites par la société Dagris auprès de l'ANEP, institution affiliée à l'ARRCO, et le CIPC, institution affiliée à l'AGIRC, d'effectuer une comparaison entre celles-ci et de dire les avantages présentés par chaque hypothèse ; que la cour d'appel de Paris a rendu un second arrêt le 1er juillet 2005 qui a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M.

19835

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 novembre 2005 pour plusieurs faits dont celui relatif à la " casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005 ", soutient que la suppression de sa prime du mois d'octobre 2005, dont il prétend avoir eu connaissance le 2 novembre 2005 soit après l'entretien préalable mais avant la notification de la lettre de licenciement, est une sanction pécuniaire et que celle-ci non seulement est interdite mais de plus elle a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits mentionnés sur la fiche d'évaluation précitée se référant à la lettre de convocation ; qu

19836

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2007 pour faute grave ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant de donner effet à la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de M. X... au motif

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