Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1652

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée13 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19813

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que M. X... , salarié de l'association Interface médiation qui l'employait en qualité de coordinateur, a été licencié pour faute grave par lettre du 14 septembre 2004 ; que soutenant que son licenciement était illégal, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était fondé et le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt retient que le salarié a mis gravement en cause l'employeur en l'accusant de harcèlement moral à l'endroit de sa collègue de travail et a dénoncé des abus de biens sociaux et de trafics d'influence relativement à des frais de voyages de réceptions et de restauration, qu'

19814

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

par arrêt contradictoire, la cour d'appel constatant que le salarié ne soutenait pas son recours a dit que le jugement déféré recevrait son plein et entier effet ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° / que, nul ne peut être jugé s'il n'a été régulièrement convoqué ; qu'aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du dossier de la cour d'appel que la lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à M. X... ; qu'en

19815

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-43.852

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L 136-1 et suivants du Code de la sécurité sociale que la CSG est perçue sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en France qu'il s'agisse des rémunérations, indemnités, allocations ou pensions versées ; que si le terme « perception en net » de la convention collective signifie que le montant de la rente ne peut être diminué d'aucune cotisation sociale, il ne peut s'appliquer à la CSG et RDS qui constituent une cotisation obligatoire sur l'ensemble des revenus ; qu'il en résulte que le montant des sommes dues au 30 septembre 2005 s'élève à la somme de 17 888, 11 euros ; que l'employeur doit être condamné à payer cette somme ; qu'il y a lieu également de le condamner au paiement du complément de rente à compter du 1er octobre 2005 qui devra être calculé…

19816

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.890

Cour de cassation

Dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail et dont la détermination dépend de facteurs généraux sur lesquels les salariés n'influent pas, sont exclues du salaire devant être comparé au SMIC

19817

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.092

Cour de cassation

Lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction d'infirmier et que celui-ci n'y est pas systématiquement soumis en application des dispositions conventionnelles applicables, décide que l'employeur pouvait procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction

19818

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.121

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Dès lors que le salarié a suivi la formation qualifiante exigée, il doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience. L'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 s'appliquant aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion et l'article 4.2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à cette convention collective disposant que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 ne répondant pas à cette date aux conditions de diplômes définies par l'article L.

19819

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550

Cour de cassation

D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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19820

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du code civil, L. 2254-1 et L 1233-62 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité complémentaire de licenciement prévue par l'accord collectif du 20 juillet 2004, l'arrêt retient que cet accord prévoit que le versement de l'indemnité transactionnelle qui vient s'ajouter aux droits acquis au titre de la convention collective et dont le montant est fonction de l'ancienneté de la salariée dans la limite de deux ans de salaires, est subordonné à la renonciation par le salarié à toute instance et action relative tant à l'exécution qu'à la cessation de son contrat de travail ; que si le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci son caractère de licenciement économique et si Mme X...

19821

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.584

Cour de cassation

par lettre du 2 mai 2005, "dans l'attente d'une décision prise à son égard" aux fonctions de conseiller de clientèle au coefficient 375 au sein de l'agence voisine de Belleville ; qu'à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement pour fautes du 27 mai 2005, le salarié a été muté à effet au 21 juin suivant à un poste d'attaché commercial au coefficient 340 au sein d'une autre agence du secteur située à Anse ; que M. X... a été placé en arrêt pour maladie le 9 juin 2005 en raison d'un syndrome dépressif chronique ; que la mutation ayant été réitérée par lettre des 2 août et 23 septembre 2005, le salarié l'a refusée se plaignant du non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et sollicitant le rétablissement du coefficient 420 sur ses bulletins de salaire à compter de mai 2005 ;

19822

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.035

Cour de cassation

la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON recrute à ce niveau de diplôme pour l'emploi considéré ; qu'en effet, le seul appel de candidature à l'occasion duquel a été requis le niveau BAC + 4 en Droit pour un emploi de rédacteur au service contentieux remonte à janvier 1996 ; que la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LYON communique au contraire des appels à candidature à des postes de techniciens contentieux pour lesquels sont requis le DEUG ou la licence en droit (14 octobre 1999 et 28 décembre 2001), ou simplement une formation juridique correspondant à BAC + 2 (3 décembre 2004) ; que les conseillers rapporteurs désignés par le Conseil de prud'hommes ont inventorié les tâches relevant des différents emplois recensés au sein des départements " prestations " (production) et " contrôle et contentieux " de…

19823

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.115

Cour de cassation

par lettre du 18 janvier 2006, qui fixe les limites du litige, pour le motif énoncé en ces termes : «DIFFICULTE CROISSANTE DANS L'OBTENTION DE VOTRE VISA LIBYEN, NOUS EMPECHANT DE VOUS EMPLOYER CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL Vous avez été embauché dans notre société en qualité de technicien frigoriste exclusivement dédié à nos activités développées sur le territoire libyen. L'article III de votre contrat <présence sur le territoire libyen> stipulait : « Monsieur Yaya X... s'engage à effectuer sa mission suivant la cadence suivante : - 12 semaines de présence sur le territoire libyen - 2 semaines en France. Le non respect de cette clause entraînera la rupture immédiate de ce contrat de travail.» Nous ne pouvons

19824

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

l'employeur l'a replacée à l'issue du dernier avenant dans ses fonctions initiales de vendeuse à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2007 au motif que celui-ci avait procédé sans son accord à une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

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