Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1651

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée15 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-42.277

Cour de cassation

En vertu de la législation antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, lorsque le contrat de travail ne fait pas mention de l'existence d'une période d'essai, l'employeur ne peut se prévaloir de la période d'essai instituée de manière obligatoire par la convention collective que si, au moment de son engagement, le salarié a été informé de l'existence de cette convention et mis en mesure d'en prendre connaissance. Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, retient que la convention collective applicable impose une période d'essai et que les modalités de consultation des conventions collectives sont affichées dans les locaux de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19802

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.050

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-10 du code du travail, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. Cependant, selon l'article L. 2251-1 du même code, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

19803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

19804

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 septembre 2010, 08/01404

Cour d'appel

Considérant que la procédure d'appel engagée par le GIE PMH à l'encontre de la décision déférée ne présente aucun caractère abusif ; Que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par l'intimé sera, en conséquence rejetée ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont dû exposer tant devant le conseil des prud'hommes qu'en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que les demandes à ce titre seront rejetées ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne le groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Hippodrome à verser à M. [R] la somme de 1.772,95 euros à titre de rappel de salaire et des congés payés incidents, Déboute M.

Montant détecté : 1 773 €Contrat de travail+6
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19805

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est appliqué au salarié responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'en relevant que la salariée n'était pas en charge de l'élaboration du planning, ni du recrutement auprès de l'ANPE, faute de disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, et qu'elle partageait avec les autres salariées les tâches de comptage des caisses, dépôt des recettes en banque, détermination du bilan de recettes et gestion de l'inventaire, tout en constatant qu'elle était, aux termes de l'organigramme, responsable accueil boutique, ayant la gestion de l'ensemble de l'équipement de cet accueil, de sorte qu'elle était nécessairement investie de responsabilité

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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19806

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.289

Cour de cassation

la caisse d'assurance vieillesse des artisans d'Alsace et de Moselle, devenue RSI Lorraine, a saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur une discrimination syndicale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner son reclassement au niveau technicien 2 coefficient 280 et condamner l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de toute évolution dans les fonctions confiées à un salarié délégué du personnel et l'absence consécutive d'évolution dans la grille de classification sur une période de 17 années constituent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en écartant la

19808

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565

Cour d'appel

considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2004 a mis fin au litige, - a dit que Madame [U] [C] supportera les dépens éventuels. Madame [U] [C] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2008. Madame [U] [C] demande à la Cour : - que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement, - l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la

Contrat de travailDélégué syndical+2
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19809

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [C], et ce à partir de juin 2008, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 853,77 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période de février 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 2 379 €Contrat de travail+7
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19810

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00076

Cour d'appel

Par jugement en date du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a dit que la prime spécifique de 11 points doit désormais être payée à Mme [K], et ce à partir du 1er mars 2007, a condamné la Fondation John Bost à lui payer les sommes de 806,34 € à titre de rappel de salaire sur cette prime pour la période du 1er mars 2007 à juin 2008, outre congés payés afférents. Il s'est déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes. La Fondation John Bost a relevé appel du jugement.

Montant détecté : 6 033 €Contrat de travail+7
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19811

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

Par jugement du 19 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac s'est déclaré en partage de voix sur les demandes. Par jugement en date du 4 mai 2009, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac, sous la présidence du juge départiteur, considérant, ainsi que soutenu par la Fondation [20], que le nouveau dispositif devait être appliqué à partir de la mise en oeuvre de l'accord aux salariés déjà en poste et bénéficiant d'une ancienneté indiciaire, a débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes. Ceux-ci ont relevé appel du jugement. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, ils demandent, étant pris en compte, non pas l'ancienneté théorique comme appliquée, mais leur ancienneté totale et

Montant détecté : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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19812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

par contrat du 30 novembre 2001, à effet du 1er novembre 2001, le salarié a été engagé en qualité de préparateur par la société Les Petits gourmands (LPC-cuisine partner), devenue So Foody puis ID traiteur, appartenant au même groupe que le précédent employeur ; qu'après deux mises à pied disciplinaires pour refus de suivre les consignes de son supérieur hiérarchique, il a été licencié pour faute grave après trois mises en demeure infructueuses d'avoir à reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, arguant du transfert de son contrat de travail à So Foody par suite de l'application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail par les deux sociétés, et d'un licenciement verbal ; Sur le premier

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