Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée21 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19789

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

19790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

19791

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

l'employeur, et que les règles de la participation de chaque employé à la répartition des pourboires sont fixées par le contrat de travail ; Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas garantir contractuellement à ses salariés un salaire minimum, peu important à cet égard l'application obligatoire du SMIC ou d'un salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auberge Dab aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Auberge Dab ;

19792

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.138

Cour de cassation

il résulte du certificat de non pourvoi délivré le 6 avril 2007 que l'arrêt du 19 octobre 2006 est devenu définitif ; Qu'au vu des tâches effectuées par Monsieur X... et Madame Y... au nombre desquelles figurait l'obligation d'assurer la sécurité et la surveillance de l'hôtel, la Cour a fixé l'horaire hebdomadaire de chaque salarié à 51 heures ; Que par suite les rappels de salaire doivent être chiffrés sur la base d'un horaire hebdomadaire de 51 heures ; Qu'il est dû : 1) à Monsieur X... : heures taux salaire brut (€) heures normales 39 12.106 472,13 heures supplémentaires (25%) 8 15,133 121,06 heures supplémentaires (25%) 4 18,159 72,64 total 51 665,83 soit pour 21 semaines 13 982,43 euros outre congés payés afférents 1 398.24 euros Total 15 380,67 euros ;

19793

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'omission par l'employeur de l'indication de l'existence d'un droit important du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci qu'il revient au juge d'indemniser ; que le respect de la priorité de réembauchage commence par l'information au salarié de l'existence de ce droit ; qu'il ressort en outre des débats que Madame X... n'a pas été mise en mesure d'exercer la priorité ainsi reconnue par les textes ; ALORS QUE l'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauchage n'est due au salarié que s'il établit que le poste non offert et pourvu aurait correspondu à ses qualifications et demandes ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait fait valoir que les postes non proposés à Madame X...

19794

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-11.148

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1237-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon, a été mis à la retraite, alors qu'il était âgé de 61 ans, par décision du conseil d'administration de cette caisse du 26 février 1996 avec effet au 1er mars suivant ; que contestant cette décision, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ; que débouté de ses demandes, le salarié a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par un arrêt de la chambre sociale du 14 juin 2000 ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile de la SCP C...

19795

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.207

Cour de cassation

par arrêt du 24 février 2004, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, sur la demande d'indemnisation du préjudice de retraite, désigné un expert avec mission de déterminer la nature et le montant des garanties auxquelles M. X... pouvait prétendre dans l'hypothèse où la société Dagris aurait cotisé au régime de base de la sécurité sociale française et celles dont celui-ci pouvait bénéficier au titre des assurances souscrites par la société Dagris auprès de l'ANEP, institution affiliée à l'ARRCO, et le CIPC, institution affiliée à l'AGIRC, d'effectuer une comparaison entre celles-ci et de dire les avantages présentés par chaque hypothèse ; que la cour d'appel de Paris a rendu un second arrêt le 1er juillet 2005 qui a condamné la société Dagris à payer des dommages-intérêts à M.

19796

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

par lettre recommandée du 9 novembre 2005 pour plusieurs faits dont celui relatif à la " casse du radiateur et du pare-chocs de votre véhicule en faisant demi-tour sur une route en travaux ainsi que le descellement du panneau de signalisation sur la commune de Montureux-les-Baulay le 29 septembre 2005 ", soutient que la suppression de sa prime du mois d'octobre 2005, dont il prétend avoir eu connaissance le 2 novembre 2005 soit après l'entretien préalable mais avant la notification de la lettre de licenciement, est une sanction pécuniaire et que celle-ci non seulement est interdite mais de plus elle a épuisé le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour les faits mentionnés sur la fiche d'évaluation précitée se référant à la lettre de convocation ; qu

19797

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-44.640

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2007 pour faute grave ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à son employeur est valable si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'en refusant de donner effet à la clause d'exclusivité figurant dans le contrat de travail de M. X... au motif

19798

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité…

19799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.606

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la SMJ fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme X... une somme au titre de l'augmentation de salaire par application de l'accord salarial Cogema du 18 juin 2003, une autre somme à titre de dommages-intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, alors, selon le moyen : 1°/ que, faute d'indiquer en quoi Mme X... relèverait de l'accord salarial de la Cogema conclu au sein de cette entreprise le 18 juin 2003 pour le personnel du secteur des mines, le conseil des prud'hommes, qui écarte de ce fait l'engagement unilatéral particulier du 21 août 2003 s'appliquant au sein de la SMJ, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2232-30, L.

19800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.526

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 2006, l'employeur a notifié à Hélène X... qu'elle travaillait le lundi de 13 heures à 19 heures, le mardi, le mercredi et le jeudi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 12 heures à 15 heures 30 et de 16 heures à 18 heures ; les horaires d'Hélène X... sont restés inchangés au cours de la semaine du 17 au 23 décembre 2006 ; elle a été en repos le mardi pour récupérer le travail du dimanche ; l'employeur a fixé les horaires d'Hélène X... pour la semaine du 24 au 30 7 décembre 2006 comme suit : lundi récupération du travail du dimanche, mardi et jeudi de 14 heures à 19 heures, mercredi de 13 heures 30 à 19 heures, vendredi de 9 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures 30 et samedi de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures ;

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