Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 164

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1957

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 juillet au 31 août 2022 en qualité de chef de rang. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022. Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1958

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l'EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d'abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée. Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil. En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
1959

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00090

Cour d'appel

Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'

Condamnation : 11 926 €Contrat de travail+5
Enregistrer Lire
1960

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01691

Cour d'appel

M. [D] a été embauché en contrat à durée déterminée du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 par la SAS [Adresse 3] en qualité de vendeur. La SAS [2] exploite sous l'enseigne [3] un commerce d'alimentation générale. L'entreprise comprend moins de 11 salariés, La convention collective applicable est celle du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021. Par courrier du 9 janvier 2023, la SAS [Adresse 3] a transmis à M. [D] un document intitulé « rupture d'un commun accord du contrat de travail contrat à durée déterminée ». Le 1er février 2023 la SAS [2] a adressé à M. [D] ses documents de fin de contrat, sous pli non réclamé par M. [D]. M.

Condamnation : 7 656 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1961

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 22/04623

Cour d'appel

M. [J] [I] a été engagé par la société [2] le 28 janvier 2013 en qualité de Manager [3] par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite « [4] ». Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2013 à la société par actions simplifiée (SAS) [1]. Par avenant du 17 décembre 2015, M. [J] [I] a été nommé directeur service conseil, à effet du 1er janvier 2016. Par avenant du 15 janvier 2018, il a été nommé au poste de directeur [5], statut Vice-Président Conseil Services (VPCS), avec effet rétroactif au 1er janvier 2018. Au dernier état de la relation contractuelle il a été classé niveau 3.2 coefficient 210, catégorie cadre dirigeant.

Condamnation : 100 421 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
1962

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

M. [D] [Z] a été engagé en date du 20 octobre 2014 jusqu'au 15 février 2015 par la société par actions simplifiée (SAS) [1] par contrat à durée déterminée à temps plein en qualité de monteur télécom. L'exercice des fonctions a été fixé dans le contrat de travail au siège de l'établissement à [Localité 6], avec la précision que le salarié pouvait être amené à se déplacer «partout où les nécessités de son travail l'exigeront ». Le contrat de travail est soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment employant moins de 10 salariés. A l'issue de la date du 15 février 2015, le contrat de travail s'est poursuivi en se transformant en contrat à durée indéterminée, M. [Z] exerçant principalement ses tâches dans le secteur de [Localité 7]. Au terme de la relation contractuelle, le salaire moyen brut M.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
Enregistrer Lire
1963

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

Mme [U] [A] [P] a été embauchée par la société anonyme (SA) [Adresse 3] ([2]) en qualité d'employée d'immeuble par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 décembre 2010. La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Par avenant du 1er juillet 2014, la durée de travail de Mme [A] [P] est passée de 116 heures mensuelles à 131 heures. Par avenant du 18 octobre 2017, Mme [A] [P] a exercé ses fonctions à temps plein à compter du 1er novembre 2017. Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail du 22 janvier 2019 au 8 mars 2019 pour maladie. Le 2 septembre 2019, Mme [A] [P] a été placée en situation d'arrêt de travail pour maladie professionnelle, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 11 janvier 2020.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
1964

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00376

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [D] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [1] (ci-après dénommée [1]) à compter du 5 janvier 1981, en qualité de technicienne de laboratoire. La convention collective nationale de l'[1] s'applique au contrat de travail. De 1996 à 2010, le temps de travail de Mme [D] [Z] a été réduit à temps partiel à hauteur de 80%. A compter du 1er janvier 2019, le temps de travail de la salariée a été à nouveau réduit à temps partiel à hauteur de 80% dans le cadre d'une demande de retraite progressive, et ce jusqu'à sa cessation d'activité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1965

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l'Est de la France. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, ainsi qu'une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s'applique au contrat de travail. Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d'essai, avec dispense d'activité jusqu'au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs. Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
Enregistrer Lire
1966

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00699

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL AU MOULIN POULAILLON à compter du 10 février 2015, en qualité de cuisinier. La convention collective nationale de la boulangerie et pâtisserie industrielle s'applique au contrat de travail. A compter du 1er janvier 2020, le salarié a occupé le poste d'adjoint responsable de vente. Par courrier du 23 juin 2020 puis du 9 mai 2022, M. [E] [X] s'est vu notifier deux avertissements. A compter du 28 septembre 2022, le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 octobre 2022, M. [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 9 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 150 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
1967

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01049

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 17 juin 2005, en qualité d'ingénieur qualité-développement-projets affecté au site de [Localité 5]. La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail. Le 05 septembre 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé, validé par la DIRECCTE le 25 septembre 2019. Par courrier du 30 janvier 2020, M. [D] [P] a été licencié pour motif économique, avec adhésion au congé de reclassement qui a pris fin le 30 juillet 2020.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
Enregistrer Lire
1968

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/01300

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Mme [M] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1] à compter du 1er novembre 1994, avec reprise de son ancienneté au 30 août 1994, en qualité d'employée administrative. A compter du 1er janvier 2019, la salariée a occupé le poste de coordinatrice logistique externe, puis le poste de technicienne à compter du 1er décembre 2023. La convention collective nationale de la métallurgie s'applique au contrat de travail. A compter du 26 mars 2024, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par requête initiale du 30 mai 2024, Mme [M] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.