Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 163

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1945

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/03207

Cour d'appel

par déclaration du 3 mars 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 juin 2021, le salarié demande à la cour de: « INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a : 1 Dit et jugé que la SARL [1] n'est pas coupable de travail dissimulé. 2 A Jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Monsieur [Y] [B] et prononcé la rupture du contrat de travail et interprété cette rupture comme une démission. 3 N'a pas donné droit aux demandes de condamnation de la société [1] au paiement des intérêts et à leur capitalisation. INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [B] du surplus de ses demandes en l'occurrence INFIRMER le jugement du 5 février 2021 en ce qu'il a

Condamnation : 234 302 €Licenciement+17
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1946

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11161

Cour d'appel

Considérant que la salariée avait démissionné début septembre 2018, Mme [H] [N] lui a adressé ses documents de fin de contrat. La salariée, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 14 décembre 2018, a contesté avoir démissionné, et a formulé diverses demandes à caractère salarial. Après un avertissement délivré par lettre recommandée du 6 février 2019 pour absences injustifiées, Mme [N] a, après convocation à un entretien préalable, licencié Mme [D], pour faute grave, par lettre recommandée du 26 mars 2019 et lui a adressé les documents de fin de contrat. Par requête du 22 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester ce licenciement, formant diverses demandes salariales et indemnitaires.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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1947

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/11417

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 11 mai 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 mai suivant, puis par courrier recommandé du 22 mai 2017, M. [T] notifiait au salarié sa mise à pied à titre conservatoire, et le 6 juin 2017 son licenciement pour faute grave. Contestant la rupture et le non paiement des heures supplémentaires, et soutenant avoir également travaillé pour la société [2] représentation, le salarié a saisi par requête du 2 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit que l'existence d'un contrat de travail entre [Y] [I] et la SAS [3] n'est pas démontrée, pas plus qu'un co-emploi entre [V] [T] et la SAS [1] ;

Condamnation : 35 197 €Licenciement+13
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1948

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité d'expertise en charge de l'évaluation des risques et dommages dans le secteur automobile. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [A] [Q] (le salarié) en qualité d'économiste, niveau IV, échelon 2, coefficient 230, à compter du 9 mars 2015, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 594, 57 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des cabinets et entreprises d'expertises en automobile. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 697, 58 €. Par courriel en date du 3 mai 2017, le salarié s'est adressé à son employeur en ces termes : « Messieurs, L'AO [2] étant fini, le « cours normal de la vie » peut reprendre.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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1949

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15711

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 06 août 2018, M. [A] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 23 août 2018 pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 22 août 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille. Selon jugement du 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « PRONONCE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2020, DIT que le licenciement pour faute est injustifié, CONDAMNE la SA [4] à payer à Monsieur [A] [R] : - 4 mois de salaires soit la somme de 11 648 € au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du

Condamnation : 27 500 €Licenciement+9
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1950

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Condamnation : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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1951

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16663

Cour d'appel

par déclaration du 29 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de : « DIRE ET JUGER l'appel de Mme [C] recevable. DEBOUTER les Associations [2] et [9] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ces dispositions, sauf en ce qu'il a CONSTATE le manquement à l'obligation de sécurité de résultat notamment en termes de suivi par la médecine du travail, de visite médicale de reprise, et d'absence de mise à disposition du DUER, ainsi que d'élaboration du DUER pour 2016 et 2017. La Cour statuant de nouveau, CONSTATER le co-emploi entre l'Association [2] et l'Association [9] de Mme [C].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1952

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 5 mai 2017, Mme [L] a été licenciée avec dispense d'effectuer le préavis de trois mois. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 24 novembre 2017 aux fins notamment de contester son licenciement. Selon jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 30 novembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 03 février 2026, Mme [L] demande à la cour de : « Réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Vu

Condamnation : 76 470 €Licenciement+16
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1953

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 21 mai 2026, 24/09284

Cour d'appel

M. [I] [T] a été engagé par l'établissement public [Adresse 3] (ci-après la Régie [1]), en qualité de conducteur d'autobus, à compter du 12 février 2018, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports publics urbains, dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 mars 2022, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2022, a été licencié pour faute grave. Le 7 novembre 2022, M. [T], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1954

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01127

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a retenu le principe d'une condamnation de la société au titre du maintien de salaire pour la période comprise entre 2019 à 2021, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme [J] à payer à la société [1] SA une somme de 13'209,12 euros net au titre de remboursement d'indu de 11 423,12 euros pour l'année 2018 et une somme de 1 786 euros pour les absences injustifiées du 27 avril au 9 mai 2020 inclus, Condamne la société [1] SA à payer à Mme [J] la somme de 32 970,39 euros net au titre du maintien de salaire pour les années 2019 à 2021, Condamne la société

Condamnation : 52 718 €Licenciement+9
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1955

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/01992

Cour d'appel

par jugement du même tribunal rendu le 12 septembre 2020, la Selarl [6] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire par le premier jugement, puis maintenue comme liquidateur judiciaire par le second. Le 7 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [5] [A], et de fixation au passif de sa liquidation de diverses créances au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Par jugement du 16 décembre 2021, la juridiction prud'homale a rejeté ses demandes et l'a condamné à payer une indemnité de procédure. Par arrêt du 26 mai 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification

Condamnation : 39 169 €Licenciement+14
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1956

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2026, 25/03490

Cour d'appel

par jugement du 30 juin 2025, a : - Jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la société au paiement des sommes de 39 183,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [I] de sa demande au titre du rappel de prime sur objectifs, - Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société [1], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions remises le 4 mars 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M.

Condamnation : 16 753 €Licenciement+6
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