Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 165

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 285
Dernière décision affichée21 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 285 décisions
1969

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/02178

Cour d'appel

Monsieur [T] [W] a été embauché par la SARL [4], exploitant une boulangerie, aux termes d'un contrat de travail écrit en date du 26 juin 2014 en qualité d'employé de commerce à compter du 28 juin 2014 pour une durée indéterminée, à raison de 151,67 heures mensuelles moyennant un traitement brut de 1.445,42 euros mensuels. Monsieur [W] bénéficiait de la mise à disposition d'un logement gratuit composé d'une chambre située au-dessus de la boulangerie. Au mois de février 2020, Monsieur [W] a demandé à son employeur un congé afin de partir au Maroc. Selon le salarié, il devait partir du 10 février 2020 avec un retour programmé au 15 mars 2020, mais il n'a pu rentrer que le 2 juillet 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de covid.

Condamnation : 29 960 €Licenciement+12
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1970

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 22/05106

Cour d'appel

Mme [W] [R] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2018 à effet au 1er octobre suivant, en qualité de chauffeur livreur véhicule léger. La société [5] avait pour activité le transport de fret de proximité. Le 28 janvier 2019, la salariée a été avertie pour un défaut de port de son badge de sécurité. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 183,27 euros (moyenne sur les 4 mois d'activité). Le 7 février 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1971

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06270

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été embauchée par la société [1] en qualité de gestionnaire de patrimoine, catégorie agent de maîtrise niveau 1 suivant contrat écrit à durée indéterminée en date du 26 février 2018 pour une rémunération brute mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois de 3 238,66 euros. La salariée était affectée au service comptabilité clients (mandants) pour prendre en charge la comptabilité des immeubles gérés. La société a une activité de gestion de patrimoine et de gérance de copropriété. L'effectif de la société était supérieur à dix salariés au moment de la rupture du lien contractuel. La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement par

Condamnation : 2 650 €Licenciement+13
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1972

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/06452

Cour d'appel

M. [O] [L] a été engagé par la [2] (ci-après la [3]) par contrat à durée indéterminée en date du 24 mars 2011 à effet au 5 avril 2011 en qualité de chargé d'accueil multimédias. A compter du 12 juin 2012, M. [L] a occupé le poste de conseiller commercial, puis à compter du 25 novembre 2015 de conseiller financier. Il bénéficiait du statut des caisses d'épargne et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 475,53 euros. Le 15 janvier 2017, M. [L] a démissionné de son emploi au sein de la [3]. Il était alors affecté à l'agence de [Localité 3]. Le 15 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du harcèlement moral subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1973

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07548

Cour d'appel

Par ordonnance de référé rendue le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a condamné la société à payer par provision à M. [S] les sommes de : * 4 112,36 euros à titre de reliquat de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 411,23 euros au titre de congés payés afférents, * 8 333,33 euros au titre du bonus 2019, - Il l'a condamnée à régulariser sous astreinte le contrat d'outplacement, - Il s'est déclaré incompétent sur l'homologation de l'accord transactionnel. Par arrêt rendu le 24 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a omis de statuer sur l'indemnité transactionnelle de 38 333 euros et a condamné la société au paiement de cette somme. Le 10 juin 2020,

Condamnation : 63 750 €Licenciement+9
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1974

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 21 mai 2026, 22/07699

Cour d'appel

M. [J] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [3] (anciennement [4]) le 23 mai 2017 en qualité de second de cuisine. Le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 1 956,03 euros. La société [3] exerçait dans le domaine de la restauration rapide. La convention collective applicable est celle de la restauration rapide. Le 25 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement notifié le 6 septembre 2018. Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud'hommes a notamment : -dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ; -ordonné à la société [4] de délivrer à M. [T] les bulletins de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision ;

Condamnation : 3 000 €Licenciement+6
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1975

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 22/07930

Cour d'appel

Monsieur [W] [E] a commencé à travailler pour le groupe [3] le 1er janvier 2019, et a facturé la société holding du groupe, la SAS [4], à hauteur de 2.000 euros net par mois complet travaillé, sous le statut d'autoentrepreneur «'agent commercial'». Le groupe [3] comprend plusieurs sociétés, dont la SARL [2] qui commercialise auprès de différents partenaires, tels les syndics, des prestations d'entretien et de nettoyage. Par courrier du 20 avril 2020, le gérant de la SARL [2] a mis fin au contrat de Monsieur [E] avec un terme au 30 avril 2020. Le 15 mai 2020, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir requalifier sa collaboration en contrat de travail, formant des demandes de rappel de salaires et d'indemnisation subséquentes.

Condamnation : 7 021 €Licenciement+10
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1976

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08003

Cour d'appel

M. [E] [D] [V] (le salarié) a été engagé par la société [1] ([6]) (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 23 décembre 2015, avec une reprise de son ancienneté au 5 juin 2015, en qualité d'agent de sécurité / [7], statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 17 juin 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 3 juillet 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 26 avril 2021, le salarié a saisi le

Condamnation : 2 440 €Licenciement+10
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1977

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Cour d'appel

M. [I] [J] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur), exerçant une activité de nettoyage de chantiers et employant habituellement moins de onze salariés, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de chauffeur, contrat qui a été renouvelé suivant avenant signé le 12 juin 2018, avant signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 17 septembre 2018 puis d'un avenant le 1er octobre 2018 portant le salaire brut mensuel à 2 000 euros avec un horaire moyen de 35 heures de travail annualisé pour un emploi de chauffeur, statut employé, niveau III, position 4, coefficient 132, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet.

Condamnation : 35 298 €Licenciement+15
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1978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08129

Cour d'appel

Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 décembre 2017 en qualité d'hôtesse d'accueil, employée, niveau E1, suivant la classification ressortant de la convention collective nationale de l'immobilier, le lieu de travail étant fixé au sein de la société cliente [3] à [Localité 5]. En dernier lieu, elle occupait le poste de coordinatrice FM junior à temps complet, le lieu de travail étant inchangé. Par lettre du 4 août 2020, l'employeur l'a informée être contraint d'envisager un licenciement pour motif économique et l'a invitée à retourner un questionnaire de mobilité et de compétences afin de faciliter sa recherche de reclassement. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00255

Cour d'appel

M. [M] [X] a été embauché par la [3] [4] ([2]) selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2012 en qualité de réceptionnaire. Il a été promu au poste de chef d'équipe en janvier 2024. La [2] est spécialisée dans les centrales d'achat alimentaire. La relation contractuelle est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. L'effectif de l'entreprise s'élève à près de 350 salariés. Le 18 novembre 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun aux fins d'obtenir réparation d'une inégalité de traitement. Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun a : - condamné la société [4] à verser à M. [X] [M] la somme de 8 704,51 euros à titre de rattrapage de rémunération - condamné la [3] [4] à verser à M.

Condamnation : 7 501 €Contrat de travail+5
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1980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mai 2026, 23/00406

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. M.

Condamnation : 125 €Licenciement+16
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