Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1639

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée20 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19657

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, à régulariser la situation du salarié au regard des organismes sociaux et lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail relativement au nombre d'heures travaillées et entend obtenir un rappel de salaire fondé sur la rémunération versée au cours de la première année d'embauche, et qu'il convient par conséquent de faire droit intégralement à sa demande ;

19658

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.460

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes qui dispose que «lorsque le personnel salarié d'une entreprise travaillera un des jours fériés légaux il percevra un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail» ne bénéficie qu'aux salariés qui travaillent un jour férié, c'est-à-dire dont la journée de travail commence et s'achève ce jour, et non aux salariés qui commencent à travailler la veille au soir et se bornent à finir leur temps de travail dans la nuit, relevant alors seulement des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ;

19659

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-19.748

Cour de cassation

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés d'un cabinet dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient, a, pour débouter un avocat salarié d'une demande de rappel de salaire, retenu que celui-ci, qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés du cabinet était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires

19660

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-42.896

Cour de cassation

Selon l'article L. 1331-2 du code du travail, "les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite", la prohibition des sanctions pécuniaires ayant ainsi un caractère d'ordre public auquel ne peut faire échec une disposition du contrat de travail, une cour d'appel a dès lors exactement décidé que la stipulation d'un contrat, en exécution de laquelle l'employeur avait, chaque mois, prélevé une somme fixe sur la rémunération du salarié au titre de l'avantage en nature lié au véhicule de l'entreprise mis à sa disposition, au motif que son chiffres d'affaires était insuffisant, était nulle comme constituant une sanction pécuniaire

19661

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.805

Cour de cassation

En présence d'un avenant stipulant une période probatoire pour l'exercice de nouvelles fonctions, la période d'essai prévue dans le contrat de travail du salarié engagé pour occuper d'autres fonctions a nécessairement pris fin. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui juge qu'un employeur peut renouveler la période d'essai tout en ayant constaté que le salarié était en période probatoire dans l'exercice de fonctions autres que celles définies au contrat de travail initial

19662

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.386

Cour de cassation

l'employeur a proposé l'instauration d'un système de primes, comportant notamment une prime générale de résultat sur l'année et des primes individuelles sur décision de la direction ; que si un accord partiel a été trouvé sur l'augmentation de la PRU, les négociations se sont conclues par un procès verbal de désaccord avec toutes les organisations syndicales, dont le syndicat CFDT de l'AFPA qui a indiqué que l'instauration de ces primes serait contraire à l'article 9 de l'accord d'entreprise comme introduisant une composante de rémunération que ce texte ne prévoit pas ; que l'employeur ayant unilatéralement appliqué le système proposé, soit une prime générale de 150 euros par salarié et des primes individuelles, le syndicat CFDT a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que l'AFPA aurait…

19663

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.391

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 17 novembre 2006 sur la liste des conseillers du salarié ; qu'à la suite d'un retrait de prérogatives attachées à ses fonctions professionnelles, en raison de ses activités syndicales, l'employeur a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2002 à le réintégrer "dans ses fonctions de responsable logistique avec l'autonomie et le rattachement hiérarchique en vigueur avant le mois de mars 2000" ; que postérieurement, estimant que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation de réintégration, que sa carrière et sa rémunération n'avaient plus évolué en raison de ses activités syndicales et qu'il n'avait pas bénéficié d'une option de gestion de son temps de travail ouverte, selon lui, aux cadres en

19664

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi au niveau du groupe, ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'une telle entité ; qu'en déclarant que le défaut de mention des difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société Lowe Alice ne suffisait pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le…

19665

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-40.834

Cour de cassation

par lettre du 4 juillet 2006 sans raison valable, de reprendre M. X..., absent pour cause de maladie, quand celui-ci lui en avait fait la demande, elle n'avait pas nécessairement clos la procédure de transfert, dès cette date là, fait définitivement obstacle à la reprise conventionnelle de sorte qu'elle était bien à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X..., et devait seule assurer les conséquences de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2-1, 2-3, 2-5, 3-2 de l'accord du 5 mars 2002, étendu par un arrêté du 10 décembre 2002, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que le transfert des contrats

19666

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour évaluer l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les frais professionnels estimés de façon forfaitaire doivent être inclus dans le salaire de base servant de calcul aux indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis non effectué ne peut comprendre le remboursement forfaitaire ou non des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité

19667

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.499

Cour de cassation

il résulte de l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'office d'un salarié avant ses 65 ans doit rapporter la preuve que le contrat de professionnalisation ou à durée indéterminée conclu avec un autre salarié dans l'année suivant cette mise à la retraite est en lien avec cette dernière ; qu'en l'espèce, M. Y... a été recruté pour le site de Bollène dans le Vaucluse pour participer à la maintenance et l'exploitation des matériels utilisés lors des arrêts de tranches sur les centrales EDF tandis que M. X... travaillait à Fontenay-aux-Roses en région parisienne avec pour fonctions la remise en état d'un groupe électrogène de secours, la

19668

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.247

Cour de cassation

il résulte de l'entretien d'évaluation de 2002 qu'il fait preuve d'un bon esprit d'équipe, et de celui de 2004 que ses deux principaux objectifs ont été réalisés dans la mesure où son temps de présence le permettait. Celui de 2005 indique que cette année a été particulière, le salarié, de par ses fonctions et ses mandats, ayant passé très peu de temps dans le service (environ 10 %) de sorte que certains objectifs fixés pour 2005 sont devenus ‘ non applicables'. Le comportement et le travail de Monsieur X... n'ont donné lieu à aucun reproche. La société, de son côté, n'a pas remboursé au salarié ses frais de déplacements syndicaux, le contraignant à saisir le Conseil de prud'hommes, procédure qui s'est terminée par le versement d'une indemnité transactionnelle de 1.

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