Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1638

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19645

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.928

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s K 09-41. 928, N 09-41. 930, P 09-41. 931, Q 09-41. 932, R 09-41. 933, S 09-41. 934, T 09-41. 935, U 09-41. 936, W 09-41. 938 X 09-41. 939, Y 09-41. 940, Z 09-41. 941, A 09-41. 942, B 09-41. 943, C 09-41. 944, D 09-41. 945, E 09-41. 946 et H 09-41. 948 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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19646

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.044

Cour de cassation

l'employeur et qu'il doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; il en résulte que les temps d'inaction ne peuvent être pris en considération pour l'appréciation du droit aux majorations pour heures supplémentaires que si une convention collective ou un usage prévoit leur assimilation à un temps de travail effectif ; dans le compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 12 juillet 1994, il est rappelé que le travail posté comporte trois pauses par poste : une de trente minutes pour le repas (pause conventionnelle) et une pause de dix minutes par demi journée (usage interne) ; Monsieur X... soutient qu'antérieurement au passage aux 35 heures, il existait un usage jamais dénoncé ayant

19647

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.810

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a repris ses fonctions à temps complet, avec la même rémunération, et retrouvé ses droits aux RTT ; que licencié pour motif économique en février 2006, avec un régime de préretraite, il a saisi en juin 2006 la juridiction prud'homale aux fins de payement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2004 au 22 mai 2006 ; Attendu que la société Nutreco France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail d'un salarié par un passage au temps partiel, sans que le montant de son salaire en soit affecté, puis son rétablissement dans un temps plein ne modifient pas sa rémunération contractuelle qui est…

19648

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.740

Cour de cassation

Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur de l'entreprise et une mise à pied disciplinaire prévue par ce règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour refuser d'annuler une mise à pied disciplinaire de cinq jours ouvrés, tout en écartant la sanction prévue au règlement intérieur faute d'être limitée dans sa durée, retient que cette sanction est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur lequel a la faculté, en l'absence de dispositions restrictives d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, d'en faire usage, sous le seul contrôle de l'autorité judiciaire

19649

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé

19650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

19651

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.598

Cour de cassation

l'employeur de travailler d'autres jours que ceux pour lesquels il s'est lui-même déclaré disponible - soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit de semaine en semaine -, de sorte qu'il peut ainsi maîtriser la répartition de son travail sur la semaine, et connaître suffisamment à l'avance ses jours libres pour occuper un autre emploi à temps partiel ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que M. X... n'effectuait des distributions que les lundi et mardi ; que M. X... reconnaissait lui-même ne travailler que les lundi et mardi, sans à aucun moment reprocher à son employeur de le contraindre à distribuer d'autres jours de la semaine, ni fonder sa demande de requalification en temps complet, exclusivement articulée sur les

19652

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.368

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés la prime familiale outre les congés payés afférents et les rappels de prime d'intéressement générés par ce rappel, à condition que leur conjoint n'ait pas perçu cette prime, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+7
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19653

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.258

Cour de cassation

la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que l'ex-femme de Monsieur D..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Eric E..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; que la conjointe de Monsieur Philippe F..., salarié de la Caisse, a perçu l'intégralité de la prime familiale au titre du mois d'octobre 2002 ; qu'il y a donc lieu de juger qu'en allouant ladite prime à un seul des membres du couple, la CAISSE D'EPARGNE a fait une exacte interprétation des termes de l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandeurs précités sera débouté de la présente demande ;

Salaire / rémunérationCassation+4
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19654

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la

19655

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.551

Cour de cassation

par contrat nouvelle embauche, à durée indéterminée, à effet du 25 janvier 2006 ; que la société y a mis fin le 9 février 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner la société Ard ingénierie à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005, devenu l'article L. 1223-4 du code du travail, abrogé depuis par la loi du 25 juin 2008, est contraire aux dispositions de la convention n° 158 de l'OIT, ce dont il résulte que la rupture du contrat de travail de M. X... reste soumise aux règles d'

19656

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.007

Cour de cassation

par contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a donné sa démission, le 23 décembre 2004 ; que la société Subtil-Crépieux, ayant appris que M. X... était entré au service d'une société Steam France, l'a mis en demeure de cesser son activité au sein de cette société puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité forfaitaire pour violation de la clause de non-concurrence et à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial, financier et moral ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Subtil Crépieux une certaine somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour non-respect de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que les

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