Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1637

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 782
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 782 décisions
19633

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.610

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er (devenu L. 1226-10) du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise et ne peut se contenter de ne consulter qu'une partie des élus ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 (devenu L.

19634

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.178

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie ne peut être condamnée au profit d'une autre qui n'a rien demandé contre elle ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Axa assurances à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées et à la caisse réunionnaise de retraite complémentaire diverses sommes à titre de complément de cotisations sociales de retraite patronales pour les années 1995 à 1998 et 2000 ainsi que les cotisations salariales correspondantes qu'elle n'avait pas précomptées ; Qu'en

19635

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.548

Cour de cassation

l'employeur de leur auteur. Elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice moral dont le salarié aurait été victime et pour lequel ce dernier n'avait pas introduit de demande avant son décès. En conséquences, cette action n'est pas recevable. Quant au droit d'agir fondé sur le préjudice patrimonial de Monsieur X..., il est lié aux conditions de la rupture de son contrat de travail et transmis de plein droit à ses héritiers. La demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité et l'irrégularité du licenciement de Monsieur X... est une action de nature indemnitaire soumise à la prescription de droit commun, soit à l'époque de l'introduction de la demande le 20 décembre 2006 à un délai de 30 ans.

19636

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-66.661

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2000, que son horaire hebdomadaire de travail était de 28 heures, et, le 30 août 2004, à la société Feralco France ; que la salariée, directeur administratif et financier de la société Feralco France depuis le 1er septembre 2004, a été licenciée pour faute grave le 15 février 2006 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la faute grave du salarié est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de

19637

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

l'employeur pour la non information des salariés ; qu'il souligne qu'il est dans la situation d'un salarié qui n'a pas été informé de ses droits et que le débouter reviendrait à lui donner moins de droits que les autres salariés ; qu'en premier lieu, M. X... forme une demande de versement de sommes au titre de repos compensateurs à compter, selon les décomptes qu'il produit, de 1985 et jusqu'en décembre 2004 ; qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale ; que M. X...

19638

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que le manquement reproché à la société SDG du Café George V qui est avéré et repose sur une interprétation erronée des textes ne présente pas une gravité suffisante pour entraîner la résiliation demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas modifié les fonctions et les responsabilités du salarié sans son accord, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1224-2 et L.

19639

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.124

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; Les pauses ayant pour but de permettre aux salariés de se reposer et de contribuer à l'amélioration des rythmes de travail, doivent être bien dissociées du temps de travail effectif " ; Que les temps de pause étant ainsi distingués du temps de travail effectif, leur rémunération prévue par ce même Accord ne constitue pas une contrepartie directe du travail effectué et ne pouvait donc être prise en compte pour le calcul du complément différentiel de salaire institué par l'article 32-I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2 000 à l'effet de garantir aux salariés rémunérés au SMIC le maintien de leur salaire lors de l'adoption de la nouvelle durée légale du temps de travail ;

19640

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas positionné les heures relatives à la journée de solidarité, dont la non-exécution résultait ainsi de sa carence, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a, sans dénaturation, fait l'exacte application de la clause claire et précise de l'accord collectif dont il découlait que l'employeur devait, en vertu de son pouvoir de direction, fixer les heures à accomplir par chaque salarié au titre de la journée de solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Logidis comptoirs modernes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la…

19641

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-45 et L. 3121-48 du code du travail, 8. 1. 2. 5 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes étendue par arrêté du 20 février 2001 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période postérieure au 5 février 2003 et de sa demande tendant à faire produire à la rupture du contrat les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le contrat de travail liant les parties contient une convention de forfait en jours ; que la convention collective des experts-comptables satisfait à toutes les conditions posées par l'article L. 3121-45 du code du travail dès lors que son article 8. 1. 2.

19642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.617

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2002 par la société MAAP en qualité de conducteur de travaux ; que le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 30 mars 2004 et que le salarié a été licencié pour motif économique le 13 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de salaires, l'arrêt énonce qu'il ne verse aux débats que les bulletins de salaire et qu'en l'absence d'autres éléments justificatifs, ces documents n'établissent pas à eux seuls que les mois en question sont demeurés impayés ; Qu'en

19643

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;

19644

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-41.569

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-28 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait refusé de signer l'avenant l'assujettissant à un forfait de 217 jours par année civile et qui a estimé que la signature apposée par le salarié sur une note de service ne pouvait valoir acceptation de sa part de la convention de forfait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sodepaix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sodepaix à payer à M.

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