Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1614

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19357

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes du contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006, monsieur X... a été engagé à raison de 38 heures par semaine y compris le temps de formation ; que les seules feuilles de pointage ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande ; que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 juillet 2001 applicable au sein de la société dispose que les heures

19358

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.714

Cour de cassation

par jugement du 28 juin 2005 le Tribunal correctionnel de Bergerac a condamné les salariés grévistes, dont le salarié, à ce titre pour injure publique ; si effectivement les termes litigieux sont caractéristiques d'une faute, il convient de les restituer dans leur contexte, en effet le contenu du tract révèle que les grévistes ont utilisé les termes litigieux non pas pour faire état de revenus occultes ou illicites, mais pour reprocher à l'employeur d'avoir proposé à un salarié qu'il envisageait de licencier,, une transaction, de façon, à diviser les grévistes, ce fait ne caractérise pas non plus une faute lourde ; Sur le fait de bloquer, par périodes de 15 à 60 minutes, rentrée et la sortie du personnel Le salarié invoque J'ordonnance de référé du

19359

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.073

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis que la prime sur objectifs a été exclue du décompte établi à ce titre par la société JOUVE à partir du mois de janvier 2006 en sorte qu'eu égard à ce qui précède, il convient d'en réintégrer le montant dans le calcul de cette indemnité; Qu'entérinant le nouveau décompte effectué sur cette base par Monsieur X..., non davantage contesté dans son quantum, il échet de lui allouer à ce titre la somme de 25.727,80 euros» ; ALORS, D'UNE PART, QUE le droit au paiement d'une prime annuelle d'objectifs d'un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice, ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens ; qu'au cas présent, il n'était pas contesté que la prime revendiquée par Monsieur X...

19360

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.649

Cour de cassation

l'employeur aurait prononcé la plus lourde des sanctions du premier degré, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la sanction prise après la réunion du conseil de discipline ne pouvait être celle de la suspension temporaire sans solde équivalente à la mise à pied disciplinaire, soit une sanction du deuxième degré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, l'employeur avait choisi de prononcer une mise à pied d'une durée de deux jours plutôt que l'une des sanctions du second degré telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, n'encourt pas les griefs du moyen ;

19361

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.161

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de son licenciement prononcé en raison de son état de santé, la cour d'appel énonce que la salariée qui produit un avis d'arrêt de travail, se contente d'affirmer que la rupture de son contrat de travail a été motivée par son état de santé et ne démontre pas en conséquence que son licenciement était lié à celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'elle avait constaté que le licenciement verbal de Mme X...

19362

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son licenciement, celui-ci a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre son employeur et l'État ;

19363

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Lactalis au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir relevé que les actes de cession étaient globalement conformes aux informations données aux représentants du personnel et contenues dans le rapport de l'expert mandaté par le comité central d'entreprise, a retenu qu'en donnant des informations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers qui rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, la société Chambourcy n'a pas appliqué de bonne foi les règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L. 1224-1 du code du travail ; Qu'en statuant

19364

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... produit de multiples documents et attestations faisant état de la multiplicité de ses tâches et de l'amplitude de ses horaires de travail, amplitude dont divers salariés ont témoigné dans le cadre d'attestations non sérieusement contredites par la SAS RESTALLIANCE démontrant que M. X... travaillait de 6 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures, soit 2 h 45 supplémentaires par

19365

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.441

Cour de cassation

l'Association sportive du country club (ASCC) de Fourqueux en qualité de professeur de golf ; qu'un avenant a été conclu le 27 octobre 1996 prévoyant que le salarié devait effectuer 200 heures minimum par an, les heures complémentaires étant réglées au même taux horaire que les heures normales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement intervenu le 3 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3142-22 du code du travail ;

19366

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que « le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier-31 décembre) » ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que Mme X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

19367

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.172

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que «le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50% du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier —31 décembre)» ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que M. X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

Salaire / rémunérationCassation+5
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19368

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543

Cour de cassation

la salariée, Madame Sandrine X..." ; ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'ordonnance attaquée ne comporte ni exposé des moyens des parties, ni visa de leurs conclusions ; qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR "condamné l'Entreprise SAD (..) à payer à Madame Sandrine X..." les sommes de 295,50 € bruts à titre de paiement d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre les congés payés y afférents, 1 903,60 € bruts à

Salaire / rémunérationCassation+6
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