Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 675
Dernière décision affichée14 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 675 décisions
19369

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.867

Cour de cassation

la Caisse mutuelle régionale de la Réunion ; qu'il n'existait pas sur ce point de disposition particulière aux départements d'outre-mer ; que le litige porte sur la période antérieure au décret du 26 janvier 2007 qui a notamment permis aux caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants de faire diriger leur service du contrôle régional médical par un médecin-conseil chef de service (article R 611-63-1 du Code de la sécurité sociale) ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que ce principe ne s'applique toutefois qu'au sein de la même entreprise, alors que les caisses mutuelles régionales étaient des entités juridiques distinctes ;

19370

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

il résulte des constatations même de l'arrêt que Monsieur X... avait produit des " relevés manuscrits " ainsi que des attestations de collègues pour étayer ses dires (arrêt, p. 7), et que de son côté, la société DU MOULIN ne fournissait pas le registre conventionnel relatif au temps de travail émargé du personnel prévu par l'article 50 de la convention collective concernant les travaux d'aménagement et d'entretien forestiers de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne (arrêt, p. 9 in fine), la cour d'appel ne pouvait débouter ledit salarié de ses demandes, sans méconnaître la charge de la preuve, et violer l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du 4 septembre 2008 d'AVOIR débouté Monsieur X...

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19371

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-43.182

Cour de cassation

il résulte de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels que le salarié classé au niveau IVe échelon coefficient 280 exerce des fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience justifiant 10 ans de présence effective dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour reconnaître à Mme X... cette classification et condamner l'employeur à des rappels de salaire et d'indemnité de licenciement, la cour considère qu'une ancienneté de 10 ans suffit à la reconnaissance de cette qualification ; qu'en statuant ainsi, la cour viole l'article 2 du chapitre II du titre XII de la convention collective nationale des espace de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 ; 2°/ que pour reconnaître à Mme X...

19372

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; de sorte qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié versait aux débats des tableaux établis par ses soins à une date qui n'était pas connue, que toutefois, nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, que les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été

19373

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.516

Cour de cassation

L'Association, sur les années considérées, a maintenu le salaire qui a été effectivement payé à hauteur du global des heures mensuelles de 169 H puis 151 H 67 en indiquant sur certains bulletins de salaires, pour les congés pris, une indemnité de congés payés basée sur les heures des jours ouvrés ; Le salarié reprend l'indication de l'indemnité de congés payés figurant sur les bulletins de salaire ou la complète si elle est omise en retenant le salaire brut du mois divisé par le nombre de jours ouvrables incluant les jours fériés tombant un jour ouvrable multiplié par le nombre de jours de congés ouvrables du mois en excluant les jours fériés et chômés s'ils tombent un jour de congé ouvrable inclus dans la période de congés payés ; L'Association ne

19374

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.696

Cour de cassation

l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié sur l'ensemble de la période litigieuse (19 octobre 1998 - 31 décembre 2005), l'arrêt retient que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation sont manifestement inhérents à la fonction de formateur itinérant, ce qui

19375

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-41.411

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3231-3 du code du travail que sont interdites, dans les accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces accords ; que pour condamner l'employeur à payer aux salariés divers rappels de salaires, l'arrêt retient que l'article 6 de l'accord d'entreprise du 13 avril 2000, repris par l'article 4 de l'annexe 1 du cadre général du règlement du 26 mai 2000, indexe l'indemnité compensatrice de réduction du temps de travail sur l'évolution du taux horaire du SMIC ; que la cour d'appel qui a fait produire à l'accord collectif un effet prohibé par la loi, a violé l'article L. 3231-3 du code du travail ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 08-42.581

Cour de cassation

il résulte de la comparaison de ce document (pièce n° 69 de M. X...) avec les lettres des 28 avril 2000, 21 juin 2000, 19 février 2004 (pièces n° 17, 36 et 131a) signées par M. Z..., que la signature attribuée à ce dernier sur le protocole n'était pas la sienne, la cour d'appel a dénaturé ledit protocole et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, motivant sa décision sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul critère de l'intégration à un service organisé, la cour d'appel a, sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait ressortir que, peu après l'entretien d'embauche qui s'était déroulé le 14 juin 2000, M. X... avait, de manière constante sur une

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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19378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.550

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

19379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.549

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

19380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-40.548

Cour de cassation

il résulte que les commissions calculées sur les prix de vente HT et hors redevance sont de 8 % pour le prix catalogue en ce qui concerne les vins, avec une minoration selon les remises ou participations ; que pour les champagnes, eaux, jus de fruit, sodas, bières et sirops, le taux de commissions pour le prix catalogue est de 6 % ; que pour les spiritueux, il correspond au forfait de la chambre syndicale ; que pour ces catégories de produits, sont également prévues des minorations de commissions en cas de négociation des tarifs ; que le salarié a également approuvé le 13 janvier 2005 un autre document concernant l'activité Café, qui rappelle les conditions actuelles : 3 % sur le chiffre d'affaires HT encaissé toutes familles confondues (minoré de 50 % pour les groupes).

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