Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19081

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.342

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que le premier moyen pris en sa deuxième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable, le grief n'étant pas nouveau : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée d'une partie de ses demandes au titre d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, la cour d'appel, après avoir constaté que la convention du 24 octobre 1997 prévoyait un horaire de travail compris entre 26 et 28 heures par semaine, retient qu'en définitive, et en l'état des explications fournies par les parties, celle-ci n'a été employée à temps partiel qu'à raison de 16 heures hebdomadaires…

19082

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.548

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ce texte avec l'article 7-02 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le préambule et les articles 2, 3 et 4 de l'accord sur l'aménagement et la réduction du 18 mai 1993 que le terme vacation correspond à la prestation fournie à un client ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à temps partiel en qualité d'agent de surveillance à compter du 24 décembre 2000 par la société Brink's security services, soutenant que son employeur ne respectait pas l'accord du 7 décembre 1999 l'obligeant à accorder un repos de douze heures entre deux vacations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa

19083

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.634

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement devait être déterminée en fonction du positionnement du salarié, à la date de l'application de l'avenant, sur la grille indiciaire appelée à être abandonnée dans le nouveau système et non sur la base d'une reconstitution de carrière du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en affirmant que les termes employés par cet avenant allaient dans le sens du calcul de la prime " par rapport au nombre d'années passées dans l'établissement ", le conseil de prud'hommes a violé l'article 08. 01. 1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel qu'issu de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, ensemble l'article 7 de cet avenant ; 2°/

19084

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 10-10.526

Cour de cassation

l'association Hospitalor en qualité d'ASH le 3 avril 1989 et promu en dernier lieu le 1er janvier 2002 ouvrier hautement qualifié ; que soutenant qu'en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction des années de service effectif et non pas en fonction du nombre d'années d'ancienneté, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet 2003 à mai 2004 et de prime d'ancienneté sur la période de juillet 2003 à juin 2006 ; Attendu que l'association Hospitalor fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.

19085

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.950

Cour de cassation

l'employeur lui fournisse par écrit les informations utiles à l'accomplissement de celle-ci pour satisfaire à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Normetal à payer à M. X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, et confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 7 juin 2007 ayant condamné la société Normetal à payer à M. X...

19086

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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19087

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

considérant que « cinq semaines comprennent 35 jours dont 30 jours ouvrables et 25 jours ouvrés », comme pour les salariés en discontinu travaillant effectivement 5 jours par semaine du lundi au vendredi ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE selon l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'au cours des jours de repos inclus dans chaque cycle des salariés travaillant en 3x8, 5 équipes, ou 3x8, 4 équipes, les intéressés ne sont pas absolument pas à la disposition de l'employeur, ne sont pas tenus de se conformer aux directives de ce dernier et sont entièrement libres de vaquer à leurs occupations personnelles ;

Salaire / rémunérationCassation+7
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19088

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-70.893

Cour de cassation

la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application à leur situation des stipulations de l'avenant du 30 septembre 1977 à la convention collective nationale du 8 février 1957 des personnels des organismes de sécurité sociale alors qu'elles sont réservées par l'article 1er dudit avenant aux seuls médecins qui exercent à temps plein ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait grief à l'arrêt de faire droit à leur demande et de la condamner à régulariser les rappels de salaire et accessoires dus à ces salariées sur la base du salaire conventionnel et ce à compter du 17 mai 1997 et à payer des provisions à valoir sur le rappel de rémunérations et les avantages non

19089

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L. 3221-4 du Code du travail sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

19090

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt énonce que la prise d'acte par la salariée ne peut donner lieu au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; Attendu cependant que la prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas…

19091

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.482

Cour de cassation

il résulte qu'il est parfaitement possible d'être agent de sécurité sans avoir pour mission d'intervenir en cas d'incident ; qu'en jugeant pourtant, par voie de pure affirmation, que les fonctions d'agent de sécurité impliquaient «nécessairement» une intervention en cas d'incidents avec des clients suspects, de mise en sécurité des caissiers, du gérant et des transporteurs de fonds, pour juger que Monsieur X... avait droit au coefficient 120, la Cour d'appel a violé l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACTIF SP à payer à Monsieur X... la somme de 1.677,17 € à titre de prime de panier, AUX MOTIFS

19092

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.078

Cour de cassation

il résulte que son exclusion de l'assiette de comparaison avec le SMIC était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Maison accueil multiservice intergénérationnelle Pont-du-Las ; Dit que sur les diligences du

Salaire / rémunérationCassation+4
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