Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1592

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 643
Dernière décision affichée16 mars 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 643 décisions
19093

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.394

Cour de cassation

il résulte des bulletins de salaire produits à hauteur de 39 heures par semaine ; que cependant il résulte de l'examen des tickets d'autoroute produits aux débats, même si aucun de ceux produits ne concerne l'année 2003, qu'il existait en réalité une certaine souplesse au niveau des horaires qui fait que de façon régulière la journée de travail avait une amplitude inférieure à celle visée par le salarié à l'appui de ses réclamations ; qu'au regard des éléments ainsi produits, la Cour estime que la durée moyenne du temps de travail effectif temps de trajet inclus a été en réalité au cours de la période litigieuse de 9 h 50 et non de 10 h 50 ; qu'en conséquence, sur cette base et en l'absence de contestation relative tant au taux horaire applicable qu'

19094

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.107

Cour de cassation

l'employeur sans examiner les pièces fournies par le salarié concernant les heures réellement accomplies ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher quel était le nombre d'heures de travail réellement accompli par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail et des articles 5 et 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 ; 3°/ que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties : l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

19095

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.176

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3132-26 du code du travail que l'arrêté municipal fixe les modalités d'octroi du repos compensateur ; qu'en se fondant sur l'arrêté municipal n° 630 du 20 octobre 2008, pour faire droit à l'ensemble des demandes des salariés cependant que la teneur de cet arrêté n'était pas de nature à établir la prétention des salariés pour les années concernées, le conseil de prud'hommes a privé da décision de base légale au regard de l'article L. 3132-26 du code du travail ; 2°/ si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ; qu'en condamnant la société Cora à payer globalement les indemnités de repos sollicitées par les salariés sans distinguer, les

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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19096

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.170

Cour de cassation

il résulte également de l'arrêt que le directeur admettait ne jamais vérifier les heures d'arrivée et de sorties des salariés et ne pouvait d'ailleurs le faire compte tenu de ses propres horaires, et qu'il s'était ainsi placé dans l'impossibilité de maîtriser le remplacement de son épouse par une salariée en laissant cette absence non signalée au service de paye ; que la cour d'appel a enfin observé que M. X... administrait une association pendant ses heures de travail et avec les moyens de l'entreprise ; qu'en écartant cependant la faute grave aux prétextes inopérants de l'ancienneté du salarié et des mauvaises habitudes prises sous la direction de l'ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

19097

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.204

Cour de cassation

l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ;

19098

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-68.171

Cour de cassation

la salariée une gratification de fin d'année prorata temporis et une somme au titre des congés payés afférents ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette prime n'était pas allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, de sorte que son inclusion dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés aboutirait à la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cinécrans à payer à Mme X... une somme au titre des congés payés dus sur la gratification au titre de l'année 2007, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

19099

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.792

Cour de cassation

par arrêt rendu le 24 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée fondée sur la priorité de réembauche et, statuant à nouveau, dit que Mme X... doit être classée dans la huitième catégorie du personnel technicien en qualité de " premier clerc " coefficient 210 à dater du 19 juin 1993 et condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice constitué par la perte de chance de maintien de la couverture du régime de prévoyance de la CREPA et a débouté la salariée du surplus de ses demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2008, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

19100

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.983

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, le 19 décembre 2005, la société Artec et M. X... ont convenu, sur une lettre signée des deux parties : « Thierry X... quitte l'entreprise Artec. Il n'y aura de ma part aucun propos négatif ou diffamatoire tenu à son encontre. En contrepartie j'attends de Thierry X... un comportement identique.

19101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-42.969

Cour de cassation

l'employeur dont l'établissement est obligatoire dans les entreprises occupant habituellement au moins vingt salariés ; qu'il est constant que le règlement intérieur adopté le 20 février 1974 par l'Association LYONNAISE DES HOPITAUX CLIMATIQUES à l'usage du personnel de l'Hôpital LEON BERARD à HYERES, n'a pas été dénoncé et qu'en dépôt de l'article 17 des nouveaux statuts de l'Association HOPITAL LEON BERARD approuvés lors de l'assemblée du 29 juin 1996, stipulant : « le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale est adressé à la Préfecture du département », aucun nouveau règlement intérieur n'a été mis en place par l'employeur ; que le règlement intérieur de 1974 était donc applicable lors du licenciement de Madame X...

19102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.685

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce que les faits et comportements fautifs personnels mentionnés à l'encontre du salarié constituent la cause réelle et sérieuse de son licenciement ; qu'il s'ensuit que le licenciement de monsieur X... présente un caractère disciplinaire; qu'il incombe à la cour de rechercher, au vu des explications de chacune des parties et des pièces produites aux débats, si

19103

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

il résulte d'un oubli exceptionnelle de la salariée et non de sa négligence habituelle, n'est pas constitutif d'une faute, à fortiori d'une faute grave ; attendu que selon la salariée, qui n'est pas démentie sur ce point, l'employeur n'a rien ignoré de cet oubli puisqu'ayant lui-même découvert le dimanche les clés sur l'armoire, il s'est trouvé en mesure de constater une éventuelle anomalie dans l'aspect d'un chéquier ; qu'à tout le moins, immédiatement informé téléphoniquement du débit frauduleux, constaté le 29 juillet 2006 par la salariée, il lui incombait de définir la teneur exacte des déclarations de vol qu'elle devait faire, dans son intérêt ; qu'il ne peut pas reprocher à la salariée, n'ayant pas pour fonction contractuelle de représenter la

19104

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent

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