Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1515

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée31 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18169

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-23.333

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Transport Géry en qualité de conducteur grand routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande au titre des repos compensateurs non pris ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la seule pièce justifiant que le salarié ait été en mesure de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait acquis est une lettre datée du 8 juillet 2009, que la carence de l'employeur est manifeste puisqu'avant cette date, il ne prouve pas avoir mis

Salaire / rémunérationCassation+6
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18170

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.262

Cour de cassation

l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Les Plaquistes à lui payer la somme de 1 008 euros au titre de primes de panier, que M. X... n'apportait aucune preuve de ses déplacements, quand il appartenait à la société Les Plaquistes de justifier des déplacements effectués par M. X... dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, ensemble les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que lorsque le calcul d'une

18171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.889

Cour de cassation

par acte d'huissier du 29 octobre 2008, le syndicat CFDT Vosges et Moselle a assigné la société en référé devant la juridiction civile afin qu'il lui soit fait interdiction, en l'absence d'accord collectif, de consultation régulière du comité d'entreprise et d'autorisation préfectorale, de faire travailler ses salariés le 1er novembre 2008 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'interdiction de travail le 1er novembre 2008, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut d'accord collectif, le comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, doivent être consultés préalablement à la décision de l'employeur sur les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ; que toute consultation requiert une information préalable, précise et écrite des…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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18172

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-10.117

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOS ambulances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi

18173

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.716

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que n'est pas démontrée l'existence d'une contrainte ni d'un vice du consentement quant à la diminution de salaire résultant de l'avenant du 20 décembre 2002 et que l'annonce du départ de la salariée prononcée lors du déjeuner de Noël de l'entreprise, en janvier 2003, ne traduit pas une intention de porter atteinte à la dignité de la salariée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur chaque fait allégué par la salariée, pris isolément, sans rechercher si ces faits

18174

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-18.621

Cour de cassation

l'employeur lui était par suite redevable, et de 676,30 euros, du chef des congés payés incidents, le jugement étant confirmé sur ces points ; que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'au regard des dispositions de la convention collective nationale de la mutualité applicable en la cause, prise en son article 16.2, édictant une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à la moitié du salaire brut mensuel moyen des douze derniers mois par année de présence dans l'organisme, que le jugement, ayant dès lors non moins justement octroyé à l'intéressé la somme de 4.970,81 euros, sera confirmé de ce chef ; que sur le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, que, hors toute faute grave, et en l'absence, de surcroît, de toute cause réelle et sérieuse à son licenciement,…

18175

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-21.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le salarié), engagé le 6 décembre 1993 par la société Hardy (la société), en qualité de couvreur, a été licencié le 23 octobre 2008 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de salaire pour la période de mise à pied, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, et à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient qu'eu égard aux propres carences de l'employeur dans la formation à la sécurité, à l'appréciation faite par la société pour le

18176

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.653

Cour de cassation

Vu les articles 625 du code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 4 février 2009, pourvoi n° 07-42.592) que M. X..., engagé le 1er septembre 1977 en qualité d'éducateur, par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Savoie-Haute-Savoie, exerçant en dernier lieu les fonctions d'animateur, doit assurer une présence de nuit dans cet établissement en dortoir ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir que ce travail de nuit soit considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 2 août 2005, le conseil de prud'hommes de Chambéry, estimant

Salaire / rémunérationCassation+5
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18177

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-12.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-19 et L. 3123-31 du code du travail, ensemble l'article 10 de la convention nationale des organismes de formation ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée certaines sommes à titre de majoration d'heures complémentaires pour l'année 2007 et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'horaire de travail de Mme X...

18178

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-10.526

Cour de cassation

par courrier du 29 mai 2008, il convient d'examiner préalablement la demande de résiliation avant d'apprécier le bien-fondé du licenciement; qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un harcèlement moral dont aurait victime le salarié (cf. arrêt, p. 8); que Monsieur X... est fondé en ses demandes en paiement des sommes de 83,49 € au titre de travail deux dimanches, 1.857,86 € au titre des heures supplémentaires faites en 2003 plus les congés payés afférents, 2.184,57 € au titre des heures supplémentaires faites en 2004 plus les congés payés afférents et 546,55 € au titre du repos compensateur en 2004, 1.547,37 € au titre des heures supplémentaires faites en 2005 plus les congés payés afférents et 1.486,47 € au titre du repos compensateur en 2005,

18179

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-20.232

Cour de cassation

Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort. Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort.

18180

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-19.807

Cour de cassation

L'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui se réfère à la Charte sociale européenne révisée ainsi qu'à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 garantissent le droit à la santé et au repos de tout travailleur. En application de l'article L.

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