Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1514

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée1 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18158

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012

Cour de cassation

La faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée

18159

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 09-72.914

Cour de cassation

Selon l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant. Doit être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de prime au motif que ses fonctions ne comportaient pas un accueil du public, alors qu'elle avait constaté qu'en sa qualité de chargé d'éducation à la santé, l'intéressé animait des séances d'éducation à la santé auprès de divers publics pour les informer dans le domaine de la prévention sanitaire, ce dont il résultait que le salarié était chargé d'une fonction d'accueil

18161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.595

Cour de cassation

l'employeur demandait que le calcul soit effectué selon la méthode des jours ouvrables, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d' exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Soges distribution à payer à M. X... la somme de 2 675,77 euros à titre de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 12 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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18162

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.212

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient que cette prime qui a été versée plusieurs fois avec un montant variable ne l'a pas été dans le cadre d'un usage d'entreprise, mais constitue un engagement unilatéral de l'employeur envers plusieurs salariés qui ne peut prendre fin que par une dénonciation et non par une simple information des salariés ; qu'il y a lieu d'ordonner le paiement de la période manquante sur la base de la moyenne des versements effectués en 2006 et 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue en toute circonstance de respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s'expliquer sur celui-ci, le conseil de prud'hommes qui n'a pas invité les parties à s

Salaire / rémunérationCassation+3
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18163

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599

Cour de cassation

il résulte qu'entre septembre 2002 et mars 2004, il a poursuivi l'exercice d'au moins une autre activité que celle de chauffeur "extra" de la S.A.R.L. BORDEAUX LIMOUSINE ; Curieusement, M. X... ne fournit aucune explication non plus sur l'absence totale de demande de sa part pour des rappels de salaires et des accessoires de salaire concernant la période postérieure au juillet 2004, alors qu'il est démontré par la S.A.R.L. et non contesté par lui qu'il a continué au-delà du 31 juillet 2004 à accomplir des missions de chauffeur "extra" pour la S.A.R.L. BORDEAUX LIMOUSINE jusqu'à fin mai 2005, dans les mêmes conditions qu'avant le 31 juillet 2004 ; Au vu de ces éléments fournis par les parties, la cour retient que la preuve est rapportée de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel entre la S.A.R.L.

18164

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.027

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions conventionnelles que les salariés de l'entreprise bénéficiaient de trois minutes de pause et en conséquence d'une rémunération d'une heure et trois minutes, soit une rémunération hebdomadaire de pause de 1 heure 45 pour 35 heures de travail effectif. Enfin, l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 octobre 2000 rappelle que le temps de présence dans l'entreprise, conformément à la convention collective, comprend : - le temps de travail effectif,- le temps de pause payé. Les horaires affichés ainsi que ceux figurant actuellement sur les contrats de travail correspondent au temps de présence. Ils comprennent en conséquence le temps de travail effectif et le temps de pause.

18165

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.573

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que pour la mise en place des " 35 heures " la Société ESTEVES CONSTRUCTIONS a eu recours à un consultant extérieur, lequel atteste avoir donné lecture et expliqué aux salariés les modalités de réduction du temps de travail résultant de l'accord de branche directement applicable, les tableaux de modulation envisagés et l'exclusion des temps de trajet du temps de travail effectif, sachant que cette exclusion devait être expresse et certaine pour éviter une contestation de la part de la Direction du Travail et/ ou de L'URSSAF susceptible de priver l'entreprise des avantages liés à l'application de l'accord ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que contrairement à ce qu'a dit le Conseil de prud'hommes, lequel n

Salaire / rémunérationCassation+5
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18166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-28.499

Cour de cassation

il résulte que celui-ci était affecté principalement à « l'objectif emploi groupe » - OEG de Tourcoing ; que cette seule mention sur des documents prévisionnels ne permet pas d'établir que Monsieur X... a passé effectivement 1661 heures de face à face pédagogique chaque année ; que les seuls tableaux des états remis à l'ATES, financeur, permettraient de vérifier le bien fondé de ses demandes ; que l'huissier de justice mandaté par l'employeur a constaté que la responsable du centre a cherché sur le poste informatique de Monsieur X... les tableaux des états remis chaque semaine à l'ATES et que ne les trouvant pas, elle a demandé à Monsieur X... de les lui montrer et que celui-ci a refusé et quitté les lieux ; que Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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18167

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-26.513

Cour de cassation

l'employeur des obligations d'assurance et déclaratives, réglementaires et conventionnelles, découlant des articles L. 5422-13 et L. 5422-14 du code du travail et du versement par le salarié de cotisations aux différents organismes de sécurité sociale d'un régime non salarié, l'employeur étant tenu de s'affilier dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage lui est devenu applicable ou lui a été reconnu applicable par décision judiciaire ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'aucune régularisation des cotisations à l'assurance chômage ne pouvait intervenir au regard du droit de la sécurité sociale après avoir décidé, dans l'arrêt interprété en date du 22 octobre 2009, que la société Guy Laroche avait été liée à M. X...

18168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.367

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation relative au droit individuel à la formation, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits de discrimination invoqués par Mme X... et fondés sur le traitement singulier qui lui aurait été infligé en matière de formation ne sont pas établis ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait fait une demande de formation le 9 juin 2005, que l'employeur n'avait

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