Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée8 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
18145

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-18.957

Cour de cassation

Vu les conclusions du 5 mars 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. X... demande à la cour de -réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de -constater que Bayer CropScience a gravement manqué à son obligation de loyauté à son égard, -constater que Bayer CropScience a commis des actes discriminatoires à son encontre tels que relevés par l'Inspection du Travail, en conséquence : - condamner Bayer CropScience à lui verse : 72642,65 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une mesure liée à l'âge, 90000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'attitude discriminatoire à l'encontre du salarié délégué syndical(...) ; Sur la demande relative à la mesure d'âge prévue au plan social Considérant que M.

18146

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-16.155

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que l'audience recueillie par les organisations syndicales aux élections des délégués du personnel ne peut être prise en compte, pour apprécier leur représentativité, que s'il ne s'est pas tenu dans l'entreprise d'élections au comité d'entreprise ou d'établissement, quand bien même, en application d'un accord collectif, le périmètre au sein duquel le syndicat désigne un délégué serait plus restreint que celui du comité et correspondrait à un établissement au sein duquel sont élus les délégués du personnel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Adrexo a organisé en octobre 2010 l'élection des membres du comité d'entreprise et

18147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174

Cour de cassation

par courrier en date du 2 juillet 2007, la société Reynolds a notifié à chacun des salariés son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant : « Cette situation a entraîné une dégradation de la situation économique de Reynolds SAS qui, depuis 2003, connaît une diminution significative et constante de .son chiffre d'affaires et des principaux indicateurs de son activité économique : - En 2005, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS était de 48 409,4 Ke contre 51 125,3 € en 2004, soit une baisse de plus de 5 %. Comparé à 2003, le chiffre d'affaires de Reynolds SAS a chuté de 11 % en deux ans. Il a continué à baisser sur 2006, les chiffres prévisionnels faisant état d'un chiffre d'affaires de 47 056 K€.

18148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 11-15.342

Cour de cassation

Viole les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant de section syndicale, retient que la fédération syndicale ne démontre pas couvrir le champ d'activité des paris hippiques, activité particulière non couverte par le code INSEE ni par le code NAF, que l'employeur justifie dépendre d'une convention collective propre et de ce que l'ensemble des organisations syndicales signataires de la convention collective d'entreprise applicable est représenté par des branches couvrant spécifiquement le secteur hippique, de tels motifs étant inopérants, et alors qu'il constatait que l'article 1er des statuts de la fédération inclut explicitement parmi les salariés couverts par son champ d'action ceux du tourisme et des loisirs et que le…

18149

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176

Cour de cassation

En déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail

18150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-12.906

Cour de cassation

En retenant qu'un directeur des ressources humaines avait agi, pour l'exécution d'un jugement arrêtant un plan de redressement, sous la direction et le contrôle des administrateurs judiciaires et que ceux-ci n'alléguaient aucun excès de pouvoir, une cour d'appel caractérise une délégation implicite de pouvoir par les mandataires de justice et une ratification implicite par eux des actes passés en exécution du jugement, les rendant ainsi opposables à l'AGS

18151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2012, 09-70.130

Cour de cassation

L'article 14 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel conclu dans la branche de la métallurgie, prévoyant que les organisations signataires de chaque convention territoriale négocieront les conditions dans lesquelles sera assurée au 1er janvier 1976 l'unicité du statut social du personnel, ne dispose pas que les clauses des conventions départementales se substitueront à celles de l'accord national.

18152

Cour d'appel de Versailles, 1 février 2012, 09/01067

Cour d'appel

par contrat en date du 28 mars 2001 à effet du 2 avril 2001 par la société Biosphère Médicale en qualité de superviseur de production, catégorie cadre. Elle a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 11 décembre 2008 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency le 30 octobre 2009 pour contester son licenciement et demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Par jugement en date du 29 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Montmorency a considéré que le licenciement de Mme X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et il a débouté Mme X... de ses demandes indemnitaires. Mme X... a régulièrement relevé appel du jugement. Par conclusions déposées le 5 décembre 2011, développées

Montant détecté : 40 000 €Licenciement+8
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18153

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-27.296

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que l'employeur avait interrogé le 7 mai 2008 le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste d'emballeur à l'état de santé du salarié mais que ce dernier n'y avait répondu que par lettre du 12 juin 2008 ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir convoqué le salarié à un entretien préalable deux jours avant d'avoir reçu cette lettre, soit le 10 juin 2008 lorsque l'employeur devait impérativement licencier le salarié dans le mois suivant le second avis médical, soit avant le 22 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui, s'étant exactement placée à une période postérieure au second examen de reprise, a relevé que la société n'

18154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M. X..., l'arrêt retient que le 19 juillet 2007 le médecin conseil, annonçant le fait que le salarié allait être classé travailleur handicapé, a adressé au médecin du travail une demande de visite de pré-reprise qui s'est tenue le 6 septembre 2007 et a été suivie d'une seconde visite du 21 septembre 2007, que la case visite de reprise n'étant pas cochée sur les deux fiches remplies par le médecin du travail intitulées fiches d'aptitude et de visite, ces deux visites tenues alors que le salarié se trouvait toujours en arrêt de travail, ne sauraient s'analyser comme des visites de reprise, peu important que dans un

18155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.906

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, la modification du contrat de travail devant être examinée au regard des fonctions exercées par la salariée avant son congé maternité et celles qui lui sont proposées par son employeur à l'issue de celui-ci ;qu'après avoir constaté que, selon la convention collective, une "employée de librairie" «conseille la clientèle» et qu'en l'espèce, avant son congé maternité, Mme X... s'était vue confier «la gestion du rayon Art et

18156

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.837

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2006. Cependant, comme l'invoque Mme Zohra X..., quelles que soient les démarches ayant pu être effectuées auparavant, seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par l'article L 1226-2 du code du travail ci-dessus rappelé.

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