Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17857

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.732

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié a été engagé en 2004 en qualité de directeur de la Clinique, qu'à ce titre il était responsable du bon fonctionnement de l'établissement, et qu'aux termes d'un accord d'entreprise en date du 29 décembre 1999 portant réduction du temps de travail en sein de la Clinique, il bénéficiait de dix jours de réduction du temps de travail par an ; que l'employeur faisait valoir sans être contesté sur ce point que selon cet accord d'entreprise, le personnel ne pouvait choisir ses dates de jours de réduction du temps de travail qu'avec l'accord du directeur ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir informé son directeur des droits en matière de jours de RTT qu'il tenait de l'accord d'entreprise lorsque celui-ci en

17858

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la mise en garde du 20 juin 2005 a fait suite à l'initiative prise par Mme X...

17862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.012

Cour de cassation

l'employeur n'appliquait pas les dispositions de l'article 8. 01. 1 de la convention collective dite Fehap du 31 octobre 1951 relatives au calcul de l'ancienneté, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger recevable les appels de Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., F..., G..., H... et I... et de MM. D... et E..., alors selon le moyen, qu'une demande ne présente pas un caractère indéterminé au seul motif qu'elle suppose que soit tranché un différend juridique portant sur son objet même, en l'occurrence sur l'interprétation d'un accord collectif, ou que la solution du litige puisse servir de base à des réclamations à venir ; qu'en l'espèce, chacune des demandes présentées

17863

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.011

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue

17864

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.009

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (Fehap) du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des salariés en application des dispositions conventionnelles mettant en place le nouveau système de rémunération est effectué sur la base de leur situation réelle à la date d'application de l'avenant ; que seule la position des salariés à cette date dans la grille de classification amenée à disparaître permet de déterminer leur ancienneté ; qu'en se référant à une notion d'ancienneté réelle entendue

17865

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.811

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments que Bernard X... travaillait seul sur l'exploitation agricole de l'EURL LES LOUTEAUX, et qu'il était capable techniquement de la mener sans être sous la directive permanente de son employeur ; qu'il est donc en droit de revendiquer le bénéfice du coefficient 160, échelon II, à l'appui de sa demande de rappel de salaire ; qu'entre le mois de février 2004 et le 30 novembre 2005, les salaires minima prévus par la convention collective ont été fixés par un avenant n° 94 du 25 juillet 2003, étendu par arrêté préfectoral du 26 janvier 2004, et à compter du l ` décembre 2005, ils l'ont été par un autre avenant n° 96 du 6 juillet 2005, étendu par arrêté préfectoral du 11 octobre 2005 ; que les rappels de salaires dus

17866

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-26.864

Cour de cassation

considérant que c'était le salaire net qu'il y avait lieu de maintenir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la somme qui leur avait été versée était inférieure à la rémunération nette à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils avaient travaillé, la cour d'appel a violé les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment en date du 12 juillet 2006 et D. 1226-1 du code du travail ; 3°/ qu'en optant pour le calcul du maintien du salaire net, tout en ajoutant qu'il y avait lieu de convertir le montant net des indemnités journalières versées par la sécurité sociale en indemnité journalières brutes, la cour d'appel a violé les articles

Salaire / rémunérationCassation+4
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17867

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 11-12.990

Cour de cassation

l'employeur n'a nullement réagi aux termes précités de la lettre de démission ; qu'à l'inverse, le fait que le salarié ait signé le solde de tout compte reste sans incidence dès lors que celui-ci lui ouvrait un délai de contestation ; que le jugement est alors confirmé sur la somme de 10 000 euros allouée à M. X... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en cas de démission d'un salarié, l'employeur n'est tenu de verser au moment de son départ que les salaires habituels et congés payés restant dus, ce qui exclut toute prime de départ ou autre compensation ; que la société BFOI en recevant la lettre de démission de M. Gilles X... qui se situait 3 mois avant son départ effectif de l'entreprise n'a émis aucune remarque écrite, tant lors de la réception dudit

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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17868

Cour d'appel de Metz, 14 mai 2012, 10/01062

Cour d'appel

Par contrat daté du 25 mai 1989, la S. A. Sollac embauche Claude X... en qualité d'ingénieur principal, position IIIB de la convention collective, l'emploi devant s'exercer à Paris, puis à Lyon. Un avenant au contrat de travail prévoit le détachement de Claude X... sur le site de Florange, à compter du 1er janvier 1999, en qualité de chargé des transports route et multimodal au sein de la direction logistique client. Par avenant daté du 25 octobre 2000, la S. A. Sollac confie à Claude X... les fonctions d'animation et de coordination des ressources humaines, matérielles et immatérielles de son secteur et du réseau Achats, afin d'assurer l'achat des biens et services conformes à la définition des besoins, aux directives de votre hiérarchie. De fait, Claude X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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