Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée16 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17845

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.320

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10 et R. 4625-9 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés contre l'entreprise de travail temporaire en paiement d'une provision pour absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a retenu qu'ils n'avaient pas justifié d'un préjudice lié au manquement allégué ou à leurs conditions de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'examen médical d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen commun aux pourvois : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'une provision pour défaut de mention sur leurs bulletins de salaire de leur

17846

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.737

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'après avoir retenu qu'aucune part de la rémunération des frais professionnels n'était destinée à l'indemnisation de ces frais, la cour d'appel a décidé que l'abattement de 30 % du montant des salaires servant l'assiette de calcul aux cotisations sociales lors de I'établissement des bulletins de paie du salarié

17847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur X... doit être débouté de sa demande liée au rappel de salaire et le jugement déféré confirmé; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... travaillait bien en équipe de suppléance 2 x 12 heures le week-end; que Monsieur X... bénéficiait bien des dispositions des articles L.3132-16 et L.3132-19 du Code du Travail ainsi que de l'article 8 de la convention collective nationale de l'industrie textile selon lequel : « la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l'horaire normal de l'entreprise »; qu'en vertu d'un accord d'entreprise de mars 2002, modifié en octobre 2004, Monsieur X...

17848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification formée par le salarié, l'arrêt retient que l'intéressé a occupé un emploi saisonnier et que pour ce type de contrat de travail, la mention du motif du recours à cet emploi n'est pas exigée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la requalification, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

17849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que Mme X... travaillait selon les missions qui lui étaient proposées en fonction de contrats d'intervention et ne pouvait prétendre à la durée minimale de 500 heures prévue pour les contrats d'intermittents ; que si elle prétend que la société MGS Promotion a refusé de lui donner du travail malgré ses demandes, elle n'en justifie pas, étant rappelé qu'elle pouvait demeurer plusieurs mois sans missions, ainsi de décembre 2006 à juin 2007 ; qu'elle ne démontre aucune faute de son employeur sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il

17850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160

Cour de cassation

par courrier du 15 mai 2009, reprochant à l'employeur : - son refus de requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein, - le non paiement des heures supplémentaires, - le non paiement de la majoration des heures au-delà de l'amplitude autorisée, - la modification de son contrat de travail et la diminution de son volume horaire. Aucun des trois premiers griefs ne peut être retenu, compte tenu de ce qui a été jugé en ce qui concerne l'exécution du contrat de travail. S'agissant du dernier grief il convient de rappeler que la société Voyages Rigaudeau a adressé à Madame X... au mois d'août 2007 un avenant fixant à 780 heures la durée annuelle du travail pour l'année scolaire 2007/2008.

17851

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-20.157

Cour de cassation

l'employeur de justifier que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Régie des transports de Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Régie des transports de Marseille et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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17852

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-19.576

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par les parties que la société était bénéficiaire d'un marché émanant d'un hôpital public afin d'organiser un secours d'urgence consistant en une intervention immédiate d'un hélicoptère ; que l'appelant a donc été affecté à cette tâche et lui a été demandé de rester présent en permanence sur le site de décollage de l'appareil ou à proximité de celui-ci pendant des gardes 24 heures sur 24 selon un rythme d'une semaine sur deux ; que selon l'article L. 212-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicables, des décrets déterminent les modalités d'application de l'article L. 212-1 pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière, fixent notamment l'

17853

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-30.440

Cour de cassation

l'employeur à caractère collectif doit être soumis aux mêmes conditions ; Attendu, selon les jugements attaqués, que, par avenant du 10 novembre 2004 à cet accord, il a été convenu que les salariés travaillant au sein des services tutélaires devaient, à compter du 1er octobre 2004, bénéficier de l'ensemble des dispositions de la convention collective de 1966 et donc de celles concernant les congés trimestriels ; que cet avenant n'a pas été agréé ; qu'à la suite de négociations, l'UDAF a informé son personnel, le 26 juillet 2006, que les salariés en poste bénéficieraient, à compter du 1er octobre 2004, de jours de congés supplémentaires afin de leur permettre de récupérer les arriérés de congés trimestriels sur la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2004 ;

17854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.317

Cour de cassation

l'employeur a conclu un accord avec deux organisations syndicales sur la base de l'article L. 3121-3 du code du travail ce qui démontre qu'il se savait obligé de faire application des dispositions de ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° Q 10-26. 319, REJETTE le pourvoi ; Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence,

17855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.544

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

17856

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-28.540

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le salaire de comparaison servant de référence à la garantie minimale de rémunération était celui d'un salarié niveau III rémunéré sur la base de 151,67 heures, un tableau comparatif entre les salaires perçus par M. X... et le salaire conventionnel de référence faisant apparaître que les premiers étaient supérieurs au second, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prilam production à payer à M. X...

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