Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée23 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17834

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

17836

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.323

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur qui a décidé de la mise à la retraite d'un salarié doit rapporter la preuve que le contrat de travail conclu avec un autre salarié est en lien avec cette mise à la retraite ; Attendu que pour dire que la mise à la retraite de M. X... s'est effectuée dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles, l'arrêt retient que la société Distance soutient que le départ à la retraite de M. X... a été compensé par l'embauche de Mme Y... ; que la convention collective applicable ne prévoit nullement que l'embauche en contrepartie du départ à la retraite d'un salarié s'effectue sur le poste occupé par ce dernier ; que l'embauche de Mme Y... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, le 1er août 2007, postérieure au souhait de M.

17837

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.982

Cour de cassation

par acte délivré le 22 août 2007 ; qu'aux termes de l'accord d'entreprise, l'engagement à l'essai peut être résilié à tout moment et sans indemnité, moyennant l'observation par la partie qui dénonce, d'un délai-congé d'une semaine par mois ne pouvant excéder quinze jours ; qu'il est donc acquis que le délai de prévenance conventionnel n'a pas été respecté ; que la résiliation de l'engagement étant conditionnée au respect du délai de prévenance, la SEDRE n'était plus en droit de se prévaloir de la période d'essai ; que la rupture du contrat est donc abusive en l'absence de tout motif de rupture énoncé dans la lettre de résiliation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur d'un délai de prévenance, stipulé par un accord

17838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-12.025

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 11 octobre 1999 par la société AGF vie, devenue Allianz vie, en qualité de conseiller " assur'finance " exerçant son activité à Paris ; qu'elle a été promue inspectrice des ventes senior, son contrat de travail relevant de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; qu'elle a été mutée à Lyon le 1er juillet 2002, à sa demande ; que suivant avenant du 1er juillet 2005, elle a été mutée à un poste d'inspectrice des ventes en Bourgogne sud, cette mutation étant assortie de mesures financières d'accompagnement ; que l'employeur n'étant pas satisfait de son travail, il l'a convoquée, en application de l'article

17839

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-14.737

Cour de cassation

l'employeur à lui payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen ; 1°/ que la formation de référé de la juridiction prud'homale peut interpréter une convention collective ; qu'en considérant, pour en déduire l'existence d'une contestation sérieuse, que l'interprétation de la disposition conventionnelle constituant le fondement de la demande du salarié avait donné à des jurisprudences divergentes faisant obstacle à ce qu'elle-même procède à son interprétation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles R. 1455-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile ;

17840

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-27.255

Cour de cassation

il résulte des circonstances antérieures ou concomitantes de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de rupture qui produit les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il ressort de la chronologie des faits et des explications fournies devant la Cour que Mademoiselle Betty Y... a démissionné le 16 février 2008 car elle n'avait pas obtenu paiement de ses salaires ni reçu aucun bulletin de paie ; Que le chantage reproché par l'employeur à la salariée n'est qu'une simple allégation ; Qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, la démission est effectivement équivoque et doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

17841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-23.194

Cour de cassation

par lettre du 25 février 2009 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification du contrat de travail intervenue sans l'accord exprès du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, qui fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en l'espèce, le CDT du Var a notifié à son directeur, par courriel du 23 mai 2006, l'abrogation de ses délégations en vigueur depuis son engagement en 1989, concernant la gestion de l'association, l'engagement et le règlement des dépenses n'excédant pas un plafond de 7 500 euros

17842

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-11.304

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés, qui bénéficient pour une année pleine de six jours fériés chômés en sus du 1er mai, peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire lorsque le 1er mai, jour légalement chômé, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine chômé collectivement dans l'établissement ; Et attendu que la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le jeudi de l'ascension était collectivement chômé dans l'établissement d'Aire-sur-la-Lys de la société LCM, en a exactement déduit que les salariés pouvaient prétendre à un jour de repos supplémentaire en compensation de la coïncidence du 1er mai 2008 avec le jeudi de l'Ascension ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17843

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part que l'accord d'entreprise du 28 juillet 2000 dit Cachetier précise l'application des contrats d'usage et

17844

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-25.888

Cour de cassation

Vu les articles 22 à 26 de la convention collective de la fédération du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1988, en qualité de directeur de la coopération, par la caisse de crédit mutuel du canton de Boulay, M. X... a été licencié le 23 décembre 2000 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et débouter le salarié de ses demandes relatives à cette rupture, l'arrêt retient, d'une part que les dispositions des articles 24 et 25 de la convention collective du Crédit mutuel d'Alsace, de Lorraine et de Franche-Comté concernant à la fois le licenciement disciplinaire et l'insuffisance de travail, le licenciement de M.

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