Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.257

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 7 °et 16, 2° et de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que pour l'application des clauses qui se réfèrent aux appointements, la détermination de ceux-ci est faite en fonction de la rémunération moyenne mensuelle brute de l'ingénieur ou du cadre au cours des douze derniers mois ; que, selon le second, en cas de maladie, l'employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires dus

17498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 09-43.304

Cour de cassation

il résulte des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mlle X... qui prétendait être titulaire de deux contrats de travail, sollicitaient, pour la rupture de chacun d'eux, une indemnité de 25.000 € ; qu'en lui accordant une indemnité de 40.000 € quand elle n'a retenu l'existence que d'un seul contrat de travail, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige tel qu'il était fixé par les conclusions des parties et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la société SIGNE PARTICULIER, désormais en liquidation judiciaire, la somme de 40.296 € en règlement de la clause contractuelle de non concurrence et d'AVOIR, en tant que de besoin, condamné M.

17499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.982

Cour de cassation

il résulte de la convention collective que le groupe de qualification B 21 1 "cadre spécialisé" correspond à un professionnel qui par ses qualités et son expérience, professionnelle justifie d'une qualification particulière dans l'exercice de son métier ; que le chef maquilleur hautement qualifié est chargé, outre les tâches de chef maquilleur, plus particulièrement en raison de sa haute technicité, de réaliser et de mettre en oeuvre de façon régulière des effets spéciaux élaborés ; qu'en l'espèce, la salariée, outre qu'elle revendique le groupe de qualification supérieure sans apporter aucune justification, ne fait état d'aucun élément permettant de constater qu'elle a effectivement rempli, outre les fonctions de chef maquilleuse, étant constaté qu'elle ne justifie pas avoir remplacé un salarié ayant eu la…

17500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... n'ayant travaillé pour France 2 que dix jours en 1999, vingt-trois jours en 2000, soixante-trois jours en 2001, trente-et-un jours en 2002, trente-trois jours en 2003, trente-deux jours en 2004, trente-cinq jours en 2005 et seize jours au cours du premier semestre 2006, a travaillé pendant cette même période pour d'autres employeurs, ce dont il s'évinçait qu'il ne s'était pas tenu à la disposition permanente de la société France 2 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que la requalification de la relation contractuelle qui

17501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.795

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification reconnu au salarié permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée dans le cadre d'un travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faire des seules sommes déjà acquittées, alors, selon le moyen que la requalification de la relation contractuelle, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise, doit replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre…

17502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

par courrier en date du 29 janvier 2007 à Monsieur X..., un salaire variable de 38 500 €, elle reconnaît elle-même ne pas lui avoir remis dans le même temps un plan de commissionnement associé à cette part variable, de sorte que cette part de rémunération n'était pas déterminable dès lors qu'elle dépendait de la réalisation d'objectifs non connus du salarié ; que d'autre part, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA COMVERSE FRANCE a privé Monsieur Christophe X... d'une rémunération variable équivalente à celle perçue l'année précédente, dès lors qu'il est constant qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre ne lui avait pas été versée et qu'il ne l'a obtenue que le 30 juin 2007 ;

17503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.022

Cour de cassation

considérant que l'abandon d'un système de forfaitisation des heures supplémentaires ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il avait pour objet de mettre l'entreprise en conformité avec la règlementation, sans rechercher si cette modification n'avait pas eu pour effet de réduire, pour une même quantité de travail effectuée, la rémunération du salarié, ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M.

17504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-16.038

Cour de cassation

considérant que l'abandon d'un système de forfaitisation des heures supplémentaires ne constituait pas une modification du contrat de travail dès lors qu'il avait pour objet de mettre l'entreprise en conformité avec la réglementation, sans rechercher si cette modification n'avait pas eu pour effet de réduire, pour une même quantité de travail effectuée, la rémunération du salarié, ce qui aurait constitué une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QU'au soutien de cette demande, M.

17505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.527

Cour de cassation

par jugement du 31 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, Mme X... faisait valoir dans ses écritures que l'employeur n'avait pas correctement appliqué la grille conventionnelle après la modification de cette dernière en juillet 2003, l'employeur lui attribuant un nombre de points inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation ; que Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+4
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17507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.599

Cour de cassation

L'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu. Il en résulte qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat, du décret n° 2004-1536 du 30 décembre 2004 et de l'arrêté ministériel du même jour, sont applicables, pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de ce texte à celle d'entrée en vigueur de l'avenant du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendu par arrêté ministériel du 26 mars 2007, et pour les salariés ne répondant pas à la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur induite par l'article 15 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-5, devenus L. 3121-10 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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17508

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.956

Cour de cassation

Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.

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