Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
17485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-16.071

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi

17486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.087

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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17487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 10-28.381

Cour de cassation

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelant à hauteur de la somme de 200 euros » 1. ALORS QUE les constatations des premiers juges concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu'à inscription de faux ; que dans les six ordonnances de référé rendues par le conseil des prud'hommes de Paris le 22 février 2010, le juge des référés a constaté que la société CHALLANCIN acceptait de prendre en compte le salaire qui était perçu chez ONET en avril 2009, et en conséquence de verser la somme correspondante à chaque salarié, lesquels « déclare nt l'offre satisfactoire » ; qu'en jugeant que ces constatations étaient le fruit d'une

17488

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violés ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur n'aurait pas eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié le 8 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Cabinet Cartallier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

17489

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 18 octobre 2012, 10/03194

Cour d'appel

Monsieur [S] a été engagé par la SCI ETOILE FONCIÈRE en qualité de directeur de gestion le 1er mars 1979. Il a été nommé gérant de la société le 1er décembre 1983. Cette dernière a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2005, Maître [G] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Monsieur [S] a été licencié le 5 juillet 2005, sur autorisation du juge commissaire. Contestant ce licenciement, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement en date du 4 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, considérant que l'existence d'un contrat de travail n'était pas avérée, au regard, d'une part, du fait que l'épouse de

17490

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail ; Attendu que pour accueillir en partie les demandes en paiement de rappels de salaires de deux salariés et débouter les autres de leurs demandes en paiement de rappels de salaire pour la période de mars 2002 à octobre 2005, la cour d'appel s'est fondée sur les avenants du 2 octobre 2001 et du 4 octobre 2002 à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire fixant les salaires minimaux ; Attendu, cependant, que dès lors qu'il n'est pas contesté que pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur de sorte que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant, qui ne sont pas la contrepartie du travail, sont exclues du…

Salaire / rémunérationCassation+7
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17491

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-11.954

Cour de cassation

l'employeur de portée collective priment sur les conventions ou accords collectifs normalement applicables si elles s'avèrent plus favorables aux salariés ; que la cour d'appel a constaté que l'organisation du temps de travail instituée par la société Faurecia privilégiant l'accomplissement d'heures supplémentaires sur la base du volontariat en cas de surcharge ponctuelle de travail était plus favorable aux salariés d'un point de vue financier (arrêt p. 7 § 1) ; que dès lors, à supposer que l'accord du 23 avril 2001 impose la mise en place obligatoire d'un régime de modulation du temps de travail, l'organisation du temps de travail instituée au sein de l'entreprise devait prévaloir au regard de son caractère plus favorable ; que la cour d'appel a

17492

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-20.327

Cour de cassation

l'employeur, de tout ou partie de la durée du congé à laquelle il pouvait prétendre, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que son employeur ne lui avait accordé que quinze jours de congés payés au lieu des vingt-neuf jours dont bénéficiaient les salariés à temps plein, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

17493

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-23.708

Cour de cassation

par lettre recommandée du 10 octobre 2007, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée du 7 au 27 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, après avoir statué par arrêt du 29 juin 2011, a, par arrêt du 28 septembre 2011, complété le dispositif de sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-26.813 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2011 de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.

17494

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.884

Cour de cassation

il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la salariée tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie…

17495

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.648

Cour de cassation

considérant que la société AST GROUPE avait manqué à son obligation de sécurité en ne donnant pas à M. X... des instructions précises pour qu'il respecte les préconisations du médecin du travail, sans examiner les documents produits par la société AST GROUPE, à savoir deux attestations selon lesquelles il avait été demandé au salarié de se conformer aux recommandations du médecin du travail, et une lettre recommandée adressée à M. X... le 6 octobre 2008 lui demandant expressément de ne pas effectuer de trajet quotidiens supérieurs aux préconisations du médecin du travail et l'invitant à justifier de leur respect, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AST GROUPE à payer à M.

17496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-26.779

Cour de cassation

par ordonnance du 20 octobre 2009, le juge des référés d'un tribunal de grande instance, saisi par le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a ordonné la prolongation de la suspension de la procédure d'affectation sur les nouveaux appareils et dit que Brit'air devait consulter à compter du 26 octobre 2009 et pendant un délai d'un mois l'ensemble des PNT éligibles à l'affectation sur les CRJ 1000 en fonction d'un appel d'offres ouvert à tous selon les critères de l'annexe 7 de l'accord du 29 janvier 1998 et qu'à l'issue de cette consultation la commission paritaire instaurée par l'annexe 7 devait être consultée ; que le SNPL a saisi un tribunal de grande instance afin qu'il soit notamment ordonné à la société Brit'air de procéder, pour l'

Licenciement économique / PSECassation+5
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