Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 598
Dernière décision affichée30 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 598 décisions
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Cour d'appel d'Angers, 30 octobre 2012, 11/01272

Cour d'appel

Mme X... a été embauchée par la clinique Sainte Croix pour travailler au sein de son unité de restauration. Son contrat de travail a été repris par la suite par la société Sodexo, puis a fait l'objet d'un transfert au sein de la société Avenance enseignement et santé à compter du 15 février 2008. La salariée, contestant les conditions de ce transfert, a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2009 de demandes en paiement : * de rappels de salaires au titre de jours de réduction du temps de travail et congés payés afférents : 593, 66 € et 59, 36 € ; * de congés payés : 329, 70 € pour l'année 2007 ainsi que pour la période de janvier à mai 2008, et 325, 42 € pour la période de juin 2008 à mai 2009 ; * de dommages-intérêts pour non-

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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17474

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.085

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la chambre syndicale typographique parisienne le 27 janvier 1975, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur financier, a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2007 ; Attendu que pour dire que le licenciement n'est pas justifié pour faute grave, l'arrêt retient que si le grief de harcèlement est établi à l'encontre du salarié, ce qui justifie que l'employeur l'ait licencié dans le cadre de son obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée victime de ces agissements, l'employeur pouvait néanmoins prendre des dispositions pour assurer la séparation de ces deux salariés pendant le préavis ;

17475

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-19.862

Cour de cassation

l'employeur à prouver qu'un grief adressé à un salarié était fondé ; qu'elle résulte de la preuve, par le salarié, d'un comportement habituellement nuisible de l'employeur à son égard, entraînant les effets définis par la loi, que l'employeur ne parvient pas à expliquer par des raisons objectives ; qu'en l'espèce, pour retenir enfin l'existence d'un harcèlement moral, la cour, qui a relevé que les dénigrements adressés par M. Z... à M. X... dans le courriel du 24 juillet 2008 étaient de soi intolérables, a retenu que ces griefs étaient insuffisamment justifiés, ne reposant que sur l'attestation de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

17476

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

l'Association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert (AMAESMO) en qualité d'éducatrice, Mme X... a été licenciée pour faute par une lettre du 16 avril 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire correspondant aux temps de trajets, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant par reprise d'une pure affirmation, abstraite et incompréhensible, de l'employeur qui, en ce qu'elle faisait état d'une "amplitude de travail" ne correspondant pas à un travail effectif, ne reposait sur aucune disposition conventionnelle ou

17477

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-17.254

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, et qu'en cas de refus par celui-ci de cette modification ou de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, s'il est constant en droit que l'employeur ne peut imposer unilatéralement à un salarié protégé une telle modification, et qu'en cas de

17478

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297

Cour de cassation

l'employeur avait expliqué aux représentants du personnel, comme en atteste le compte rendu du 27 octobre2005 produit aux débats, que le calcul opéré antérieurement ne résultait que d'une erreur matérielle du fait de la non prise en compte de la modification de la durée du travail, à la suite du passage à 35 heures, la cour d'appel a pu décider qu'aucun usage n'avait été délibérément mis en place par l'entreprise pour déroger à la convention collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre du rappel de salaires pour travail de nuit, l'arrêt énonce qu'il ressort des calculs effectués par le salarié dans ses

17479

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 mars 2007, M. Eric X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, d'une part, à caractère indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail, et, d'autre part, en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que M. Pascal X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. Eric X... diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés correspondants, d'indemnité pour travail dissimulé, d'indemnité pour rupture

17480

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

l'employeur, le 16 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société TF1 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié lui est imputable et que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner, en conséquence, à lui verser diverses sommes à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle et complémentaire de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans

17481

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.206

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur et professeur de trompette par l'Association Ecole de Musique Fertoise ; que, conformément à une convention conclue avec la commune de la Ferté sous Jouarre, l'association recevait une subvention annuelle de 86.000 euros ; qu'à la suite d'une décision du conseil municipal du 30 mars 2005, le budget supplémentaire alloué à l'association n'a pas été voté ; que par jugement en date du 16 mai 2005, le Tribunal de commerce lire « tribunal de grande instance » de Meaux a ouvert à l'encontre de l'association une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 22 septembre 2005 ; que l'appelant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2005 à un entretien le 30 septembre 2005…

17482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

17483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-14.720

Cour de cassation

considérant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider de promotions, pour en déduire que la discrimination syndicale n'est pas établie, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 2141-5 du Code du travail. ET ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'employeur, qui justifie que le rendement de du salarié n'était pas aussi élevé que celui des autres salariés, était fondé à prendre en considération cette situation pour décider des promotions et que le salarié ne pouvait, à cet égard, se prévaloir de plaintes auprès de son employeur quant à sa trop faible charge de travail que récemment, soit

Salaire / rémunérationCassation+9
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17484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.903

Cour de cassation

l'employeur, qui n'avait pas proposé sa réintégration dans l'ancien poste, avait considéré le comportement du salarié comme fautif, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Oreag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Oreag et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

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