Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-22.527

Arrêt du 17 octobre 2012Pourvoi n° 11-22.527

Non publiéLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02142

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X. a été engagée le 6 avril 1981 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Aide aux mères et aux familles à domicile des Alpes-Maritimes (AMFD 06); que la salariée, licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'AMFD 06, prononcée par jugement du 31 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que la demande n'était pas justifiée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 6 avril 1981 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Aide aux mères et aux familles à domicile des Alpes-Maritimes (AMFD 06) ; que la salariée, licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de l'AMFD 06, prononcée par jugement du 31 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, Mme X... faisait valoir dans ses écritures que l'employeur n'avait pas correctement appliqué la grille conventionnelle après la modification de cette dernière en juillet 2003, l'employeur lui attribuant un nombre de points inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation ; que Mme X... produisait en ce sens les annexes « salaires » de la convention collective avec l'évolution de la grille, ses bulletins de salaire de 2004 à 2008, ainsi qu'une explication des calculs opérés dans un tableau annexé à ses conclusions ; que pour débouter la salariée de sa demande, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur « l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante » ; qu'en statuant de la sorte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code civil ;

2°/ que nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur ; que partant, en se fondant sur « l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire conventionnel, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer qu'il « constatait l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », sans répondre au moyen précis des écritures de Mme X... faisant valoir que l'employeur lui avait attribué un nombre de points conventionnels inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que la demande n'était pas justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel et d'une indemnité de procédure ;

AUX MOTIFS QUE, sur le complément de salaire au titre de la grille conventionnelle, Madame Fatima X... indique qu'en juillet 2003 la grille de la convention collective nationale est modifiée et que des erreurs sont commises pour certains salariés ; que le Conseil constate l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante, en conséquence de quoi elle doit être déboutée de ses demandes ;

ALORS QUE, au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, Madame X... faisait valoir dans ses écritures que l'employeur n'avait pas correctement appliqué la grille conventionnelle après la modification de cette dernière en juillet 2003, l'employeur lui attribuant un nombre de points inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation ; que Madame X... produisait en ce sens les annexes « salaires » de la convention collective avec l'évolution de la grille, ses bulletins de salaire de 2004 à 2008, ainsi qu'une explication des calculs opérés dans un tableau annexé à ses conclusions ; que pour débouter la salariée de sa demande, le Conseil de prud'hommes s'est fondé sur « l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante » ; qu'en statuant de la sorte, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du code civil ;

ALORS aussi QUE nonobstant la délivrance de fiches de paie, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur ; que partant, en se fondant sur « l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », pour débouter Madame X... de sa demande de rappel de salaire conventionnel, le Conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L.3243-3 du code du travail ;

ALORS enfin QU'en se bornant à énoncer qu'il « constatait l'absence d'éléments suffisants et précis pour faire droit aux prétentions de la requérante », sans répondre au moyen précis des écritures de Madame X... faisant valoir que l'employeur lui avait attribué un nombre de points conventionnels inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation, le Conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02142
Identifiant source
6137284ccd580146774306b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137284ccd580146774306b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 2012.

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