Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16669

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que, lorsque l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai ; (que) la Caisse d'Épargne ne conteste pas qu'en l'espèce, en raison du droit d'opposition des organisations syndicales, il a fallu intégrer en octobre 2002 les avantages individuels acquis à l'expiration du délai de survivance de 15 mois ; (que) la gratification du 13e mois, calculée sur les éléments de la rémunération du mois de décembre, constitue un avantage individuel acquis par Madame X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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16670

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.124

Cour de cassation

Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ; Attendu que pour rejeter l'action de la caisse d'épargne en répétition du différentiel d'indemnités de congés payés versées sur la base d'un salaire de base incluant les primes de vacances, familiale, d'expérience, d'ancienneté et la prime Midi-Pyrénées, la cour d'appel, après avoir ordonné la rectification des bulletins de paie de sorte qu'ils fassent apparaître, de manière distincte, d'une part le salaire de base, d'autre part lesdites primes, a retenu que l'employeur avait unilatéralement décidé de calculer l'indemnité de congés payés sur le salaire de base globalisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les…

16671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.544

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que Madame X... avait été licenciée pour inaptitude le 12 septembre 2011 après autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDICOTHERA à verser à Madame X... la somme 17.728 euros à titre de remboursement des frais kilométriques ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'il ressort des éléments de la cause que, dans le courant de l'année 2009, la société intimée a décidé de supprimer à cette salariée l'usage de sa voiture personnelle

16672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.702

Cour de cassation

l'Association hospitalière Nord Artois cliniques (AHNAC) en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur le 27 octobre 2003 ; qu'en mars 2008, l'AHNAC a décidé de fermer le département chirurgie de la clinique Tessier, où travaillait Mme X..., au profit du centre hospitalier de Valenciennes, en prenant l'engagement de ne pas supprimer de poste ; que le 5 janvier 2009, la salariée a fait constater par huissier de justice que le service chirurgie de la clinique Tessier était vide et a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en

16673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736

Cour de cassation

considérant que l'indemnité afférente à cette période aurait dû s'élever à 1.977,24 euros, réclame en conséquence à l'appelante un solde de 14,49 euros ; que toutefois Léopold X..., pour la fixation des indemnités lui revenant en application de l'avenant du 16 décembre 2005, a pris pour base de calcul le salaire brut qui selon lui aurait dû lui être versée par la société Distriporc durant la période du 21 février au 21 juin 2008, soit une somme de 2.125,45 euros ; que cette somme ne correspond pas au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article 55 de la convention collective, salaire qui en l'espèce était bien inférieur ; que dès lors, la somme de 14,49 euros procédant d'une base de calcul erronée, il sera aussi débouté de ce chef de sa demande ;

16674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.055

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective comme de l'article 40 de l'avenant du 16 décembre 2004 ainsi que de l'usage d'entreprise que l'indemnité de panier et l'indemnité de transport compensent une sujétion particulière de l'emploi et présentent un caractère forfaitaire, de sorte qu'elles ne correspondent pas à un remboursement de frais mais constituent un complément de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nature de l'indemnité de panier prévue à l

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.541

Cour de cassation

il résulte de ce protocole que les chauffeurs receveurs qui deviennent physiquement inaptes à leur emploi sont maintenus à la compagnie et affectés à un autre emploi en rapport avec leurs capacités physiques et professionnelles ; que ces agents ainsi mutés dans un autre emploi conservent le coefficient hiérarchique antérieur et les primes correspondantes de l'emploi précédemment occupé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

Licenciement économique / PSECassation+9
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16676

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.540

Cour de cassation

il résulte que lorsqu'aucune des conventions applicables, le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net ; Que l'argumentation de la société KEOLIS TOURS sur les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil est à retenir ; Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 03 août 2009, les demandes portant antérieurement à cette date doivent être rejetées ; qu'en conséquence, le Conseil condamne la SARL KEOLIS TOURS à verser à Madame X... la somme de 49 513,34 euros bruts à titre de rappel de salaire et 3.162,01 euros bruts de congés payés annuel, le Conseil ne pouvant outre passer la demande de la demanderesse ;

Licenciement économique / PSECassation+9
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16677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.977

Cour de cassation

M. X... a été engagé par la société Base de Chaulnes le 14 octobre 1985 en qualité de cariste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives, notamment, au paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de paiement d'un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen, que : 1°/ le salarié doit présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une différence de traitement, à charge pour la partie défenderesse de prouver que sa situation est justifiée par des éléments…

16678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.799

Cour de cassation

il résulte en outre de plusieurs courriers et attestations versés aux débats et émanant d'organisateurs de spectacles qu'il est nécessaire de démonter les équipements techniques le dimanche pour assurer les transports de retour, permettre la poursuite des tournées et éviter le maintien sur place de techniciens pour un ou deux jours supplémentaires (attestations et courriers du Freier Berlinee Theater Ensemble, Comagnie Brozzoni, et Karavane) ; que ces éléments, qui sont extérieurs à l'association La Filature, corroborent l'attestation établie par le responsable technique de l'employeur, M. Y..., qui précise de manière circonstanciée que les travaux effectués le dimanche résultent d'impératifs techniques, notamment le planning technique demandé par

16679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter l'existence d'une discrimination syndicale l'arrêt retient que, s'il est établi que M. X... a été victime d'un traitement inégalitaire et si la raison invoquée par l'employeur (avantage statutaire accordé aux seuls conducteurs ayant inauguré le Flexotor) ne s'avère pas pertinente, il s'agit en revanche d'une raison objective étrangère à toute discrimination syndicale et qui est plausible puisque l'employeur établit qu'aucun autre conducteur ne bénéficie de ce statut dans les usines où le Flexotor a été installé plus tard ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la situation des salariés occupant les mêmes fonctions dans d'autres usines,

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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16680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-21.827

Cour de cassation

il résulte du jugement auquel la cour d'appel se réfère, que la période d'inactivité de la salariée était de quinze mois, ce qui lui ouvrait droit à une indemnité de 5 358 euros ; qu'en allouant une indemnité de 21 420 euros correspondant à soixante mois d'interdiction de concurrence, tout en se référant au jugement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le moyen nouveau, mélangé de fait et droit en sa première branche et qui ne tend en sa seconde branche qu'à la rectification d'erreurs matérielles pouvant être réparées par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ;

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