Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.346

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 8. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts liés à l'existence de conditions dangereuses de travail ; AUX MOTIFS QU'il soutient qu'il travaillait dans une salle abritant une machine impression numérique industrielle de grande taille qui utilise des encres à base de solvants, que cette pièce est mal aérée, et qu'il en résulte pour lui des gênes permanentes :- irritation des yeux et des muqueuses, gêne respiratoire, nausées, maux de tête,- perturbations cardio-vasculaires plus fréquentes depuis l'arrivée de cette machine (ayant une affection cardiaque chronique depuis 10 ans) ; qu'il produit 2 attestations ; que Madame Y... D... atteste que depuis son arrivée en septembre 2009 aucun dispositif de sécurité n'a été

16682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.080

Cour de cassation

par courrier la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE qui a persisté à soutenir que cet agent demeure la salariée de la société CHALLANCIN. La société appelante ne justifie d'ailleurs pas les conditions d'exécution de son marché avec la copropriété du... et notamment l'affectation à compter du 13 mai 2007 de l'un de ses salariés sur le site pour y effectuer les tâches exécutées par Sire X.... Celle-ci remplissant les conditions exigées par l'accord du 29 mars 1990, son contrat de travail a été transféré le 13 mai 2007 à la société de NETTOYAGE FRANCO-PORTUGAISE et c'est à raison que le Conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société CHALLANCIN » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 2 de l'accord du 29 mars 1990 de la

16683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.844

Cour de cassation

Vu les articles L. 7311-3 et L. 7313-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 janvier 2001 en qualité de VRP par la société Bureautique services mecasystem, aux droits de laquelle est venue la société Konica Minolta business solutions France ; qu'en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les parties le 2 janvier 2006, le statut de VRP a été « supprimé » et « remplacé » par celui de « commercial bureautique » ; que le salarié a démissionné le 11 janvier 2007 et saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le salarié n'avait plus le statut de VRP depuis le 2 janvier 2006 mais celui d'employé « commercial bureautique » et le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle

16684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-18.443

Cour de cassation

par lettre du 20 juin 2005 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le salarié a été licencié pour faute par lettre du 11 juillet 2005 et élu délégué du personnel le surlendemain ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement nul pour discrimination à raison de son implication syndicale à partir de l'année 2004, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour

16685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.107

Cour de cassation

par lettre du 12 décembre 2009, de son souhait de réintégrer l'association au terme de son congé ; que le directeur général de l'association lui a fait savoir par lettre du 16 juillet 2010 que « tout poste chez Pro BTP s'avérerait incompatible avec sa situation actuelle de directrice générale adjointe de la société Koesion et qu'il ne pouvait lui proposer de poste au sein du groupe », déclarant attendre sa démission ; que par lettre du 28 juillet 2010, la salariée a indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de démissionner et que, sa réintégration étant de droit, elle se tenait à disposition ; que l'employeur ayant maintenu sa position, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à

16686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.968

Cour de cassation

M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes qui, par un jugement du 25 octobre 2011 a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit fondée la demande de classification du salarié au coefficient 510, premier échelon de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'avocats et a, en conséquence, condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que M. X... a interjeté appel de cette décision et saisi le premier président afin d'obtenir en référé l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que comme l'a à juste titre relevé l'ordonnance

16687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.546

Cour de cassation

il résulte de tout cela que si Madame X... a pu être sanctionnée pénalement pour ces récupérations d'objets au détriment de la société Air France, qui n'était d'ailleurs pas plaignante, il ne peut par contre être caractérisé à son encontre, eu égard aux pratiques tolérées par l'employeur quant aux " retours d'avions ", qui n'y a mis fin que par la circulaire du 18 juillet 2007, une violation délibérée de sa part, pendant la période visée par la lettre de licenciement par référence à la condamnation pénale, des consignes générales de l'entreprise constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'il convient en définitive, aucun élément objectif de la procédure n'établissant que Madame X... a commis les fautes reprochées ni qu'elle a volontairement omis de

16688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

il résulte des annexes (pièces 22, 23, 24) qu'après être demeurés dans la même lignée jusqu'en 1986 les pourcentages d'augmentations ont suivi ultérieurement une évolution quasi identique C..) enfin s'agissant de la rémunération de Monsieur X... qu'il ressort des annexes que sur la période de 1994 à 2008 Monsieur X... avait perçu un salaire largement supérieur à la moyenne tant lorsqu'il occupait les fonctions de chargé d'affaires professionnelles (salaire annuel de 27 550 euros pour une moyenne sur le poste de 26 613 euros) que celui de correspondant prospecteur (poste occupé par monsieur X... de 1997 à 1999, ce dernier se situant au dessus de la moyenne avec un écart de 1000 euros bruts) ou de celui de chargé de clientèle (poste occupé par le

16689

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.748

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 2001, par la société Metro Cash & Carry France en qualité d'acheteur, statut cadre, classe 7, et exerçait en dernier lieu les fonctions d'acheteur, chef de marché, statut cadre, classe 8 ; que dans le cadre de ses fonctions le salarié était en contact avec les partenaires commerciaux de l'entreprise et avait la charge des achats de produits répondant aux besoins des clients professionnels des entrepôts Metro ; qu'il a été licencié, le 30 novembre 2006, pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes,

16690

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.947

Cour de cassation

il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater le cas échéant, la suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, que par lettre du 30 juin 2008, la société notifiait à M. X...

16691

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.517

Cour de cassation

par courrier en date du 2 juillet 2009, est adressée au groupe Transflex et se réfère à un mail en date du 18 juin 2009 ; qu'il convient en conséquence de constater que la société Sonafi, qui ne peut invoquer sérieusement que M. X... ne lui avait pas transmis son curriculum vitae alors que celui-ci, embauché en 1990 à l'âge de 26 ans, a effectué l'ensemble de sa carrière au sein de l'entreprise à des postes dont elle connaissait les compétences, ce dont il s'ensuit qu'elle était en position de transmettre à l'Ucaplast un curriculum vitae complet de son salarié, n'a pas satisfait loyalement à l'obligation de reclassement particulière prévue par la convention collective applicable ; qu'il en résulte que, par ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

16692

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-25.703

Cour de cassation

par acte introductif d'instance en date du 7 avril 2009, ce qui a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quinquennale, le mandataire liquidateur de l'employeur et l'AGS ne peuvent opposer à la salariée la fin de non recevoir tirée de la prescription que pour toutes les créances salariales antérieures au 7 avril 2004 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter du 8 novembre 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 74 bis de la convention collective des industries charcutières renvoyant à l'article 14 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 des industries agro alimentaires ;

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