Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1376

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée27 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16501

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071

Cour de cassation

par lettre recommandée, à la société TELECOM SERVICES de procéder à son licenciement, le transfert de contrat de travail ne pouvant avoir lieu dans le cadre de la seule perte de marché, Que le 13 septembre 2010, la société TELECOM SERVICES confirmait à Madame X... que son contrat de travail était transféré à la société R & H CAFETERIA en application des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail, Attendu que l'articles L 1224-1 du Code du Travail précise « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur ; notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrat de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

16502

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.951

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne peut être, tenue pour une période antérieure au ler mars 2007 ; qu'il est constant que le contrat de travail du salarié conclu avec la société Arcole Protection a été transféré à la société Lande Protection à compter du 20 décembre 2006 ; qu'il résulte de l'article L1224-1 du Code du travail que lorsque survient. une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Que selon l'article L1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail

16503

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.626

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2008 en invoquant des pratiques commerciales en contradiction avec le code éthique en vigueur au sein du groupe, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel d'indemnité de clause de non-concurrence avec les congés payés afférents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls des manquements de l'entreprise à ses obligations d'

16504

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.246

Cour de cassation

considérant que le salarié ne produisait à l'appui de sa demande aucun élément de nature à caractériser les fonctions par lui exercées au sein de l'Institut Bergonié, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiaient qu'elle s'écarte sur ce point des constatations de la décision de première instance, conformes aux conclusions d'appel du salarié et non contestées par l'employeur non comparant en appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au

16505

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.814

Cour de cassation

l'Association AFT-IFTIM formation continue fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que le principe d'égalité de traitement, qui impose à l'employeur d'octroyer les mêmes avantages à tous les salariés placés dans une situation identique, ne s'applique qu'à l'égard des salariés d'une même entreprise ; qu'en retenant qu'elle avait violé le principe d'égalité de traitement entre le 3 avril 2000 et le 31 décembre 2009, période pendant laquelle les associations relevant de l'AFT et celles relevant de l'IFTIM constituaient des entités juridiquement distinctes, au motif inopérant qu'au moment de la mise à la retraite de la salariée, les associations avaient fusionné, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

16506

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

considérant que Mme X... établit qu'elle a reçu des instructions quant à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, fût-ce à raison de ce qu'elle réclamait le paiement d'heures supplémentaires alors que son employeur lui avait interdit d'en effectuer sauf autorisation écrite de sa part ; que, par courriel du 17 novembre 2008, il était encore rappelé à Mme X... par sa hiérarchie qu'elle ne devait pas faire d'heures supplémentaires le soir et qu'il lui appartenait " de respecter les horaires de bureau, soit 9 h-13 h le matin et 14 h-18 h l'après-midi " ; ¿ que les fonctions de chef de projet exercées par Mme X... ne requièrent pas nécessairement qu'elle entre dans la catégorie des cadres autonomes, la nature de ces fonctions n'empêchant pas de prédéterminer la durée de son temps de travail ;

16507

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur son refus de le classer au niveau de qualification correspondant à ses fonctions et de lui verser le salaire correspondant, le non-paiement des heures supplémentaires et l'absence d'indemnisation des heures de nuit ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que l'

16508

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.717

Cour de cassation

il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit, après que le salarié ait fourni des éléments de nature à étayer sa demande, fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble de ces éléments ; qu'aucun accord collectif ne peut légalement contrevenir, de façon directe ou indirecte, à ce principe d'ordre public, en défaveur du salarié ; qu'après avoir constaté que M. X... avait fourni un décompte d'heures supplémentaires de nature à étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié

16509

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.032

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2008, la salariée s'est plainte auprès du responsable du personnel de ce que, depuis 2006, le responsable du magasin refusait de déclarer ses heures de travail entre midi et 14 heures pour une durée de dix heures par jour, alors qu'elle effectuait quotidiennement entre onze heures et onze heures trente de travail ; que l'intéressée a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de travail

16510

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.577

Cour de cassation

l'employeur considère comme fautifs, comme une mauvaise application des consignes ou un travail insuffisant, constitue une sanction pécuniaire prohibée nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, si bien que la Cour d'appel a violé l'article L. 1331-2 du Code du travail (ancien article L. 122-42 du même Code). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande relative à la prime d'ancienneté à hauteur de la somme de 295,60 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 29,56 euros ; AUX MOTIFS QUE pour la période de janvier à mai 2005, il apparaît qu'à partir de juin 2004 la prime a été calculée sur la base de 20 % et que rien n'est dû à Monsieur X...

16511

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.211

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que les salariés sont en droit de prétendre à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire en raison de la coïncidence le même jour du jour férié du 1er mai 2008 et du jour férié de l'Ascension ; qu'il convient d'infirmer le jugement et de faire droit aux demandes de rappels de salaire ainsi qu'aux demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 150 ¿ par salarié » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les jours fériés légaux correspondent à des jours précis de commémoration d'évènements historiques et religieux et n'ont pas directement pour objet de préserver la santé et la sécurité des salariés en leur allouant des temps de repos minima ; qu'il en résulte que, même lorsqu'une

Salaire / rémunérationCassation+5
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16512

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938

Cour de cassation

il résulte du jugement que les salariés demandeurs commencent leur journée de travail à 5h30 et ne sont donc pas des travailleurs de nuit au sens de l'avenant n° 10 précité ; qu'en leur accordant cependant le bénéfice de la majoration de 10 % du taux horaire prévue par l'article 4 de cet avenant, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1er et 4 dudit avenant ; Mais attendu que l'avenant n° 10 du 15 décembre 2004 de la convention collective nationale des activités du déchet, qui prévoit en son article 3 des contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit, distinctes de celles prévues en son article 4 au profit des salariés effectuant des heures de travail la nuit, ne réserve pas la prime de nuit aux salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit ;

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