Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1375

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée4 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16489

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623

Cour de cassation

Mme Y... en qualité de délégué syndical ; que la société NMP France a saisi le tribunal d'instance en annulation, à titre principal, de la désignation de Mme Y... et à titre subsidiaire, de celle de Mme X... ; Attendu que la fédération et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre correspondant à celui d'un comité d'établissement, son champ géographique doit couvrir ce périmètre, peu important le lieu du siège social de l'entreprise ; que le tribunal, après avoir constaté que le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait la région Paris-Ile-de-France, a néanmoins validé la désignation

Élections professionnellesRejet+3
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16490

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-14.401

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 2013, l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée ; Sur le premier moyen : Attendu que par le moyen ci-après annexé, la société fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de cette désignation ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa quatrième branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, notamment, que le SAP disposait d'adhérents, d'élus et de délégués syndicaux dans diverses entreprises, qu'il y déployait des actions revendicatives, notamment par des tracts et des pétitions et qu'il était signataire

16492

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

16494

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2013, 12/05756

Cour d'appel

Par jugement rendu le 12 juillet 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, a dit que sa demande tendant à la perception d'une rémunération au titre des jours de garde équivalente à celle versée aux médecins extérieurs à l'établissement était justifiée et a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 27.131,45 € à titre de complément de salaire. Le conseil de prud'hommes a cependant débouté Monsieur [J] [X] de sa demande d'indemnisation au titre des congés non pris au motif qu'il n'avait pas été empêché de les prendre, mais a condamné le CENTRE HOSPITALIER [1] à lui payer la somme de 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 1 500 €Contrat de travail+7
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16495

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.405

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2008 ; Sur les six premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le septième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents prévue par la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave est justifié, en sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes ; Qu'en statuant

16496

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-22.269

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, alors qu'il n'y a pas de comité d'entreprise, ensuite, que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise et qu'à défaut de faire valoir qu'il n'y a pas de délégués du personnel, également représentants du personnel, la procédure n'apparaît pas irrégulière ;

16497

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-22.449

Cour de cassation

il résulte que le contrat de travail de Philippe Y... ne peut davantage être annulé au seul motif que les avantages et indemnités exorbitants, selon la société DES EAUX DE SAINT-GERON, stipulés par son contrat de travail, lui auraient été en réalité octroyés en vue de faire échec à ce principe ; que s'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre un contrat de travail et un mandat social, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à un emploi effectif soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que les intéressés perçoivent une rémunération distincte de celle qui peut leur être allouée comme mandataire social ; qu'en l'espèce et en premier lieu le contrat de travail de Philippe Y...

16498

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-14.576

Cour de cassation

par arrêt du 29 mai 2012, que le 28 février 2004, la société Agence bourbonnaise de nettoyage (ABN) a succédé à M. X..., exerçant sous l'enseigne Re-Nett, sur le site de nettoyage des locaux de la Banque de la Réunion ; que le 4 mars 2008, la société ABN a refusé la reprise de certains salariés, dont Mme Y..., au motif que l'entrepreneur sortant n'avait pas fourni un dossier complet ou exempt d'erreur concernant le personnel, dans le délai prévu par la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que se trouvant privée d'emploi, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Réunion

16499

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.479

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Madame Linda X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

16500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.478

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2009, M. et Mme A... notifient à Monsieur Henri X... son licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, l'employeur a précisé qu'il s'agissait d'un motif non inhérent au salarié mais qu'il résultait d'une modification d'organisation d'ordre économique ; qu'au surplus il ressort de la lettre de licenciement que la raison de la réorganisation des services de la copropriété passe par le recours à une externalisation des tâches par des services externes, du recours à de nouveaux systèmes de sécurité et d'alarme ; or, il résulte d'une jurisprudence que " l'externalisation des tâches par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression du poste justifiée " (Cass. Soc.

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