Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.623
Cour de cassationMme Y... en qualité de délégué syndical ; que la société NMP France a saisi le tribunal d'instance en annulation, à titre principal, de la désignation de Mme Y... et à titre subsidiaire, de celle de Mme X... ; Attendu que la fédération et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y... alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre correspondant à celui d'un comité d'établissement, son champ géographique doit couvrir ce périmètre, peu important le lieu du siège social de l'entreprise ; que le tribunal, après avoir constaté que le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait la région Paris-Ile-de-France, a néanmoins validé la désignation