Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.613

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2006, la société MBDA a confirmé à Monsieur X... son intention de procéder à sa mise à la retraite le 31 mars 2007, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail et des dispositions de la convention collective de la métallurgie régissant le contrat de travail ; qu'aux termes de l'article 31.2.1 de la convention collective, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire

16310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-13.762

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2008 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'en affirmant que, par principe, « la vie personnelle d'un salarié ne peut fonder de licenciement disciplinaire » pour en déduire que le licenciement disciplinaire, fondé sur des faits regardés par la cour d'appel comme ayant été commis en dehors du strict

16311

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

considérant que la production aux débats de la copie du courrier prétendument envoyé à cette commission par la société suffisait à démontrer le respect par cette dernière de son obligation sans rechercher, comme l'y invitait pourtant Madame X..., si la société justifiait de l'envoi effectif de ce courrier préalablement à son licenciement, circonstance pourtant nécessaire à produire l'extinction de l'obligation pesant sur la société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande invoquée sur le fondement de la dissimulation d'emploi salarié ;

16312

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-19.077

Cour de cassation

par lettre du 16 mai 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par la société STN groupe à l'encontre de la société Arcade pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel de la salariée en contrat de travail à temps

16313

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.049

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 et L. 6311-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel retient qu'au regard de la formation et des qualifications du salarié, il n'est pas contestable qu'il pouvait occuper les postes qui lui ont été proposés à titre de reclassement sans bénéficier au préalable d'actions de formation, que tout au long de sa présence au sein de l'entreprise, ses compétences ont toujours été en adéquation avec les techniques de fabrication en sorte que, hormis les cinq jours de formation qui lui ont permis d'accéder à un des postes de contrôleur qualité, il a toujours pu exercer son activité sans carence ;

16314

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.646

Cour de cassation

Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ; Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le jugement arrêtant le plan de cession rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné M. Z..., représentant la société Z...- A... et qu'il est rendu en présence de M. A..., que le tribunal de commerce a alors notamment arrêté les modalités de cession contenues dans l'offre de la société Risa et dans le rapport déposé par M. A..., dit que la société Z...- A...

16315

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-22.402

Cour de cassation

la salariée se trouvait soumise de plein droit au statut du personnel de la société Air France, élaboré par le conseil d'administration, sous contrôle des autorités de tutelle et dérogatoire au droit commun, qui lui était immédiatement applicable et que sa rémunération au sein de la société Alitalia résultait d'un accord collectif non applicable à la société Air France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X...

16316

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.845

Cour de cassation

l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail, les dispositions d'ordre public de l'article L. 1233-2 sont applicables à toute rupture de contrat de travail pour motif économique ; que la rupture du contrat de travail résultant d'une « convention de rupture amiable » conclue dans le cadre d'un accord de « départ volontaire pour motif économique », en suite de la fermeture d'un site entraînant la suppression de tous les emplois décidée par l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée

16317

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.843

Cour de cassation

l'employeur, doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qu'il appartient au juge d'apprécier en cas de contestation ; qu'en déclarant la demande des salariés fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse irrecevable au motif que, sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne peut être contestée lorsque la rupture du contrat de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, alors que ces « départs volontaires » caractérisent la rupture du contrat de travail pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ quen se bornant à retenir qu'aucune fraude n'est démontrée au seul motif que l'employeur a

16318

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.996

Cour de cassation

Vu les articles 11 et 14, alinéa 5, de la convention collective du bâtiment de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail, que, s'il n'est pas contesté que le contrat « à durée de chantier » est un contrat à durée indéterminée, en revanche le salarié, qui faisait, chaque année depuis 1982 l'objet d'une mesure de licenciement au début de la période hivernale, ne comptait donc pas, depuis cette période, une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles dont l'application était invoquée

16319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.831

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 pour insuffisance professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à l'annulation du blâme et à la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que les erreurs ou les négligences d'un salarié ne constituent une faute disciplinaire que si ces manquements procèdent d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ; qu'en se bornant à relever l'insuffisance caractérisée du salarié dans l'accomplissement de sa mission, sans établir que celle-ci procédait d'une insubordination ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

16320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-19.518

Cour de cassation

par lettre reçue le 23 mars 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulation conventionnelles appliquées par la cour d'appel, issues de l'avenant à la Convention collective des entreprises de courtage du 27 juillet 2005, étendues par un arrêté du 2 mars 2006, n'étaient pas applicables au litige relatif à une classification revendiquée entre le 1er septembre 2003, date à laquelle Mme X... s'était vu confier l'agence de Vaulx-en-Velin, et le 27 mars 2006, date de la rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil,

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