Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée12 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
16297

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.497

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée à effet du 20 août 2007 pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'il a par lettre du 1er octobre 2009 démissionné de son emploi en invoquant l'absence de réponse de son employeur à ses demandes relatives à son statut contractuel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tant au titre de l'exécution de son contrat de travail qu'au titre de la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de reclassification du salarié à la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs

16298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.010

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'à compter du mois d'avril 2008, M. X..., qui était auparavant rémunéré sur la base d'un salaire calculé sur 169 heures de travail par mois, a été rémunéré sur la base de 151,67 heures en application de l'accord collectif d'entreprise du 17 avril 2008 relatif à la réduction du temps de travail ; que si la seule modification de la structure de la rémunération d'un salarié, résultant d'un accord de réduction du temps de travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors que son taux horaire est maintenu et qu'une indemnité différentielle lui est versée de sorte que sa rémunération est maintenue, tel n'est pas le cas de M. X... dont le salaire de base a été diminué (2 153,71 ¿ pour 151,67

16299

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.110

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

16300

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.109

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a, suite à son licenciement estimé par la Cour dénué de cause réelle et sérieuse, perçu des indemnités de chômage ; qu'en conséquence, la Cour ordonne le remboursement par la Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Construction à POLE EMPLOI l'intégralité du montant des indemnités de chômage versées à compter du 7 mai 2009 et dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine » ; ALORS QUE ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L. 1235-4 du Code du travail ; qu'en l'espèce, en condamnant la

16301

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-27.149

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en considérant qu'il « n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé », sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend

16302

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.463

Cour de cassation

M. X..., engagé par l'URSSAF de Touraine en mai 1974, a saisi le 13 septembre 2010 la juridiction prud'homale d'une action tendant à se voir reconnaître le droit au versement d'une prime en application de l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le salarié se déplaçait auprès des usagers pour exercer ses responsabilités, notamment de conseil et d'information, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au versement de la prime prévue à l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du…

16303

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24.133

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception de l'employeur en date du 25 août 2007 ; QU'ainsi il était désormais prévu que Mme X... percevrait en contrepartie de la clause « chaque mois à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de l'interdiction dans la mesure où celle-ci a été respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 15% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d'activité passée dans l'entreprise étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus » ; que ce courrier qui se bornait à mettre le contrat de travail en conformité avec la convention collective applicable en étendant l'obligation à la

16305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.165

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant de requalifier en l'espèce la démission donnée en des termes très clairs par M. X... le 19 juin 2009, en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le non paiement par l'employeur du salaire du mois de mai constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant

16306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.266

Cour de cassation

il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ;

16307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande au titre de congés payés, l'arrêt retient que les premiers juges notent avec pertinence que le salarié, qui prétend avoir pris des congés payés en août 2007 et aucun les années suivantes, produit tous ses bulletins de paie à l'exception remarquable de ceux d'août 2008 et 2009, attitude ne permettant pas à la juridiction d'admettre le bien fondé de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, la cour d'appel…

16308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1, et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;

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