Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 589
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 589 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.590

Cour de cassation

par arrêté du 9 juillet 2008 qui s'est substitué au précédent accord ; qu'elle relève que les fonctions occupées par M. X... figurent sur la liste annexée aux accords ; que sans réellement contester que le salarié a concouru à l'exercice de l'activité normale de la station de radio, la Société SERC soutient que le recours au contrat à durée déterminée d'usage trouve sa justification objective dans le fait que cette activité est nécessairement irrégulière en raison des impératifs de la radio tenant aux changements de grilles au changement de saison et que les émissions auxquelles participait le salarié si elles avaient la même tranche horaire, elles n'en étaient pas pour autant identiques ; que l'examen des trois premiers contrats révèle que si le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12.207

Cour de cassation

Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-17.557

Cour de cassation

L'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole ne prévoit pas la transmission au salarié avant la notification du licenciement de l'avis du conseil de discipline et la décision que l'employeur peut être amené à prendre à la suite de cet avis et les éléments dont il dispose pour la fonder ont vocation à être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient que l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline au salarié avant la notification du licenciement ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2014, 12/09094

Cour d'appel

il résulte qu'ils auraient constaté la dégradation de son état physique et recueilli les confidences de la salariée sur la pression qu'elle subissait dans le cadre de son travail. Elle produit encore les éléments suivants : -un procès-verbal de constat d'huissier en date du 23 mai 2008 dans lequel l'officier ministériel a relevé le contenu de quelques SMS échangés avec une autre salariée de la SA GAN Prévoyance, dans le courant du mois de mai 2008, Mme [L] [R], et dans lesquels celle-ci faisait allusion à des consignes selon lesquelles il ne conviendrait pas de parler aux agents « qui ne produisent pas assez » et à une convocation qu'elle vient de recevoir en vue d'un licenciement ainsi qu'un SMS du supérieur hiérarchique de Mme [P] [J], M.

Montant détecté : 663 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.514

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et R. 7214-1 et suivants du même code ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de surveillance médicale, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas ne pas avoir pu bénéficier d'un tel contrôle médical du fait de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les examens médicaux d'embauche et périodiques auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.064

Cour de cassation

Vu les articles L. 2251-1 du code du travail et 27. 1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 ; Attendu que selon le second de ces textes, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160

Cour de cassation

Vu les articles 1289 du code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que doivent être déduites des sommes dues par la société SFR à M. X..., celles dont il a bénéficié à titre de rémunération par la société Electrique occitane, l'arrêt énonce que le salarié ne peut bénéficier de deux salaires pour la même activité ; Attendu cependant que la compensation implique l'existence d'obligations réciproques entre les parties ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les rapports entre le gérant de succursale et la société SFR étant indépendants de ceux qu'il entretenait avec la société Electronique occitane, il ne pouvait y avoir compensation entre les sommes qui lui étaient dues par la première et celles dont pouvaient lui être redevable la seconde, la cour d'appel a violé…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-35.045

Cour de cassation

l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié en l'absence de toute modification du contrat de travail, et lui confi é une tâche différente de celle qu'il effectuait antérieurement, c'est à la condition que cela corresponde à sa qualification. Or sur ce point, le responsable hiérarchique direct du salarié, M. A... avait proposé à M. X... le 5 février 2010 une classification ingénieur d'études coefficient 95 au ler juillet 2010 à l'occasion de la mission de chef de projet proposé à M. X..., en exposant que « comme convenu avec Francis pendant notre échange aujourd'hui, je te confirme notre engagement à reconnaître ton poste « administrateur N2 windows confirmé » par le changement de situation syntec depuis 3 B3. 1 Technicien support coefficient 400 vers 1A1.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.849

Cour de cassation

par lettre simple du greffe à Pôle emploi Bourgogne, d'AVOIR débouté la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR condamné la SAS VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT à payer à Maître Sylvie MARTIN, avocat d'Éric X..., la somme de 1.794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tout en rappelant que l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée et que, s'il la perçoit, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et que, s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée

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