Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 532
Dernière décision affichée9 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 532 décisions
14977

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

14978

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-16.009

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

14979

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270

Cour de cassation

l'employeur lors de ses séances ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC Orange et M. X... solidairement aux frais et dépens ; ALORS QUE le juge saisi de contestations portant sur la désignation de représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement statue sans frais ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 code du travail.

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14980

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-26.031

Cour de cassation

par arrêté du 14 octobre 2002 est applicable ; En l'espèce, le conseil que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE doit appliquer cette convention » ; 1) ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions récapitulatives page 14 notamment) qu'il avait pour activité le conseil en création et gestion de patrimoine ce qui impliquait de proposer des placements patrimoniaux couvrant les trois secteurs clés de l'investissement (valeurs mobilières, immobilier, assurance-vie), si bien que l'activité de courtage d'assurances n'était pas une activité différenciée, mais une composante de l'activité de conseil patrimonial

14981

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-11.762

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2011, cette période a été renouvelée pour une durée de trois mois expirant le 16 juillet suivant ; que par lettre remise en main propre le 28 juin 2011, il a été indiqué au salarié qu'il était mis fin à la période d'essai ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur par suite de la liquidation judiciaire de la société ; que, contestant la légitimité de la rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le courrier du 8 avril 2011 contient la manifestation de volonté claire de l'employeur de notifier au salarié le

14982

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, au salarié la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du code du travail, à raison de 10 minutes par jour, du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 » ; ALORS QUE l'accord collectif ou l'usage fixant les contreparties des temps de douche, d'habillage et de déshabillage s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, ayant eu communication des conclusions des salariés la veille de l'audience, les sociétés exposantes ont fait valoir à l'audience, pour contester les demandes nouvelles des

14983

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que malgré l'abondance des témoignages de personnes extérieures à l'entreprise attestant que le salarié rentrait toujours très tardivement de son travail et qu'il arrivait très tôt à l'entreprise, ils ne sauraient constituer à eux seuls les éléments requis au sens de l'article L.

14984

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.534

Cour de cassation

l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et

14985

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-24.533

Cour de cassation

l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés d'une même entreprise, dès lors que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; qu'il lui appartient donc de veiller à ce que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en affirmant, en premier lieu, que l'accord d'entreprise était légal aussi bien dans son contenu que dans ses conditions de négociation, puis, dans un deuxième temps, que la réduction de la cotisation d'assurance allouée aux salariés alsaciens-mosellans devait être répartie entre l'entreprise et

14986

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-16.330

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 1244-2 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée.

14987

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-20.837

Cour de cassation

Aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, modifié par l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, la Caisse des dépôts et consignations représentée par son directeur général est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II de l'article L. 439-1 du code du travail.

14988

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-10.843

Cour de cassation

l'employeur a rompu le contrat ; que, soutenant que la période d'essai avait pris fin le 27 juillet 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai nécessite l'accord exprès des parties ; que pour dire que le renouvellement de la période d'essai de Mme X... était tout à fait légal, la cour d'appel a jugé qu'« il n'était pas sérieusement contestable que l'employeur a entendu renouveler la période d'essai comme il l'a notifiée à sa salariée » ; qu'en statuant ainsi, la

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