Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée17 décembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 décembre 2015, 12/09479

Cour d'appel

il résulte de ce qui précède, que cette nouvelle demande a la même cause que celle qui avait été formulée au cours de l'instance civile puisque fondée sur un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par la signature d'un accord collectif le 10 mai 1999 modifiant le régime de retraite supplémentaire, en revanche il ne peut être soutenu ainsi que le fait l'employeur, que la demande de dommages et intérêts formulée par les anciens salariés a le même objet que la demande tendant à ce que l'accord du 10 mai 1999 soit déclarée inopposable aux salariés. Il y a lieu dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2008.

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+2
Enregistrer Lire
14522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.288

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de M. X... ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 9) que l'intitulé de son emploi est « moniteur manutentionnaire » et qu'il occupe plus précisément un poste de « cariste distribution » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M. X...

14523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910

Cour de cassation

il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9 al. 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle

14524

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; que selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3° du code du travail, auquel renvoie l'accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle

14525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel n° 2 (p. 11, 12, 13, 14 et s.) de l'exposante que les sommes retenues chaque mois sur ses rémunérations au titre des pourboires, étaient « supputées par l'employeur », l'étaient de manière « forfaitaire » et « arbitraire », que par suite « Mme X... ne perc(evait) pas l'intégralité de son salaire en contrepartie de l'accomplissement du travail effectué » ; qu'en affirmant que l'exposante aurait été mal fondée à « contester le montant des retenues opérées », dès lors qu'elle « se devait d'apporter la preuve du montant exact des pourboires qu'elle a effectivement perçus », sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3211-1 et suivants du code du travail, ALORS QUE 4°) au surplus, en déboutant Mme X...

14526

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.590

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 1er mai 1999 en qualité d'aide médico-psychologique pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises passant d'un travail à temps partiel de durée variable pour finir à temps plein à compter du 21 août 2006 ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième

14527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.589

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 25 août 2003 en qualité d'éducatrice spécialisée pour exercer son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

14528

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 avril 2000 par l'association de Parents d'enfants inadaptés-APEI de l'Aube en qualité d'aide à l'encadrement et d'agent de service pour exercer son activité à la Résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que son contrat de travail a été modifié à plusieurs reprises et elle a travaillé à temps partiel à raison de trois-quart de temps puis à mi-temps, avec réalisation d'heures complémentaires ; qu'elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 août 2002 puis à temps plein le 25 août 2003 et son lieu de travail a été fixé à la résidence Le Parc ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

14529

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.587

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée le 5 septembre 1989 en qualité d'éducatrice spécialisée et a exercé son activité à la résidence Les près selon avenant du 12 décembre 2001 qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

14530

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.586

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée par l'association APEI de l'Aube puis par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1997 ; qu'elle a été promue aux fonctions de monitrice spécialisée par avenant du 11 juillet 2001 pour exercer son activité à la résidence Les Prés qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

14531

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 1er août 1996, puis par contrat à durée indéterminée le 3 septembre 1997 en qualité de monitrice éducatrice, qu'elle a exercé son activité à la résidence Le Labourat qui est un lieu d'hébergement des adultes déficients ; que la convention collective applicable est celle du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'invoquant le non-respect par l'employeur des règles légales et conventionnelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution de son contrat de travail ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

14532

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.749

Cour de cassation

il résulte que la gestion des situations clients constitue la famille 01 et que la prévention des risques professionnels et sanitaires (dont relève le poste de Chantal X...) constitue la famille 05, est aussi sans effet, la convention collective ne restreignant pas l'octroi de la prime à certaines familles de métiers. De même, la distinction opérée par la CPAM selon le public rencontré, soit les assurés sociaux pour les renseigner sur un dossier ou un versement de prestations ou des publics ciblés dans le cadre d'opérations de prévention, n'est pas prévue par le texte conventionnel. Et il résulte des pièces versées aux débats que Chantal X... possède le brevet d'agent technique qui lui a été délivré le 30 septembre 1974, qu'à sa nomination le 21 mars

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.