Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée12 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-24.992

Cour de cassation

il résulte de la lettre de recrutement signée par M. Y... le 7 juillet 2004 que le salarié a été engagé en qualité de directeur administratif, comptable et financier ; que selon l'avenant à la convention collective n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification, le 1er échelon, coefficient 510, correspond à un cadre de direction " disposant d'une technicité lui permettant d'exercer dans le cadre d'une délégation de pouvoir des fonctions complexes avec autonomie. Il rend compte régulièrement de ses actions et de ses résultats. Il dirige un département ou un service, ou un établissement dont il anime et coordonne l'activité dans le cadre de la politique définie par l'employeur. Il peut être appelé à déterminer les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la politique définie " ;

14510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.447

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminé du 3 Janvier 2011 qui prévoyait une période d'essai de trois mois et une rémunération forfaitaire annuelle brute de 75. 000 € payée par douzième mensuellement, soit 6. 250 € bruts ; que, par acte du même jour, M. X... a bénéficié d'une délégation de « tous pouvoirs de façon effective et permanente, afin qu'il soit en mesure d'assurer l'exercice de ses missions de Directeur Général » ; que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Entreprises de Nettoyage et Propreté ; que Mme Y..., présidente de la société NETECLER, a cédé à M. X... 1.

14511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en intéressement et participation, l'arrêt retient que « M. X... sera débouté de ses demandes en intéressement non pratiqué dans l'entreprise et de participation déjà perçue pour 2 248, 42 euros selon chèque du 9 avril 2010 » ; Qu'en statuant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il y avait lieu de revaloriser le montant de la somme due au titre de la participation pour

14512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221- 1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Adecco à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de salaire du 23 juillet 2010 au 19 mai 2011, outre congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié sollicite une indemnité compensatrice de salaire pour la période qui a suivi la consolidation de son accident du travail, le 23 juillet 2010, jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail, le 19 mai 2011, selon un tableau de calcul qui prend toutefois en compte les indemnités journalières perçues en décembre 2010 et les salaires perçus de janvier à mai 2011, que l'indemnité ainsi sollicitée, contestée par la société Adecco dans son principe, ne l'est pas dans

14513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.217

Cour de cassation

il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, que les contrats de travail subsistent avec le nouvel employeur en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs ; Qu'une entité autonome s'entend d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, doivent recevoir application dans tous les cas où une entité économique, dont l'activité est reprise, conserve son identité ;

14514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

14515

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-27.776

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant, d'une part, relevé, sans dénaturation, que le plan de départs volontaires ne précisait pas que le sauvetage d'un emploi menacé devait résulter directement ou indirectement du départ volontaire envisagé, la finalité de l'opération étant de conserver dans l'entreprise un salarié menacé de licenciement, d'autre part, constaté que le départ de l'intéressé avait permis de préserver l'emploi menacé d'un autre salarié, en a exactement déduit que le salarié remplissait les conditions auxquelles le plan subordonnait, au titre de la catégorie "emploi en mutation", un départ volontaire

14516

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.216

Cour de cassation

Viole l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, la cour d'appel qui retient le transfert du contrat de travail des salariés alors d'une part qu'elle avait constaté que l'activité de leur employeur avait été répartie entre deux sociétés, en sorte que l'entité économique n'avait pas conservé son identité, et alors d'autre part que la convention collective se borne à reprendre les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur ou en cas de transfert d'une partie de l'activité de l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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14517

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109

Cour de cassation

il résulte de ces considérations que le jugement sera réformé, la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse opérée par le conseil des prud'hommes n'étant pas justifiée ; qu'il est à cet égard rappelé que Mme X... avait fait l'objet le 13 mars 2009 d'un avertissement non contesté pour avoir refusé toute remarque de sa hiérarchie sur son travail et avoir quitté le bureau de son directeur malgré les explications en cours ; que Mme X... sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait postérieur à avril 2010 : que, partant, en retenant des faits non visés par la

14518

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01044

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [X] [F] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [F] de sa demande en paiement d'un rappel de prime mais a condamné la société LES SANSONNETS à verser à Mme [F] la somme de 1351,99 € à titre de rappel de complément de salaire depuis juin 2012 ainsi que le somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [F] tendant à voir confirmer les condamnations prononcées à son profit par les premiers juges mais, à l'infirmation du chef du rappel de prime et, à ce dernier titre, à la condamnation de la société LES SANSONNETS au

Montant détecté : 4 840 €Contrat de travail+8
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14519

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 janvier 2016, 14/01043

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [C] [M] à l'encontre du jugement en date du 17 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté Mme [M] de sa demande en paiement d'un rappel de prime dirigée contre son employeur, la société LES SANSONNETS ; Vu les conclusions remises et soutenues, à l'audience du 25 septembre 2015, par Mme [M] tendant à voir condamner la société LES SANSONNETS, aux droits de la société LES PARENTELES, désormais société KORIAN VAL D'OISE, à lui payer, à titre principal, la somme de 13 978,20 € et, subsidiairement, la somme de 10 516,61 €, au titre du rappel de la prime contractuelle d'objectivité et de régularité due depuis 2006, ainsi que les intérêts légaux et la somme de 4600 € à titre de dommages et intérêts, outre 2000 € en vertu des dispositions de…

Montant détecté : 10 603 €Contrat de travail+6
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14520

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 17 décembre 2015, 13/04479

Cour d'appel

Monsieur [N] [R] a été engagé par la Société PROJIPE CONSULTING aux droits de laquelle se trouve la SA AUBRAY par contrat à durée indéterminée du 31 juillet 2003 en qualité de d'Ingénieur Concepteur Développeur, catégorie cadre. La société compte plus de dix salariés et les relations contractuelles entre les parties sont régies par la convention collective SYNTEC. Par courrier du 14 juin 2010, Monsieur [N] [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Monsieur [N] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES qui s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau par jugement du 03 décembre 2010. Devant le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau, Monsieur [N] [R] a sollicité

Montant détecté : 39 177 €Licenciement+11
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