Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée13 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14497

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-13.709

Cour de cassation

par lettre de la société Clamart- Cars du 26 juillet 2012 aux motifs suivants, développés sur dix pages: "(..) vous avez accentué les sources antérieures de mésentente, lesquelles sont devenues à tel point persistantes, dans le conflit de personnes, les désaccords systématiques de principe sur la politique générale de l'entreprise et ses méthodes de travail, des manquements volontairement réitérés aux dispositions conventionnelles applicables (notamment sur la mise en oeuvre de la définition conventionnelle des temps de mise à disposition au profit du client ou de l'entreprise et ses conséquences sur la rémunération des temps de travail effectués, d'incompatibilité d'humeur et de critiques inacceptables y compris à l'égard des collaborateurs externes

14498

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-21.518

Cour de cassation

par arrêt du 26 septembre 2012 de la Cour de cassation, la société Sodeplan a notifié, le 18 février 2013, au salarié la fin de ses fonctions au sein de cette entreprise, confirmée par lettre du 12 mars 2013 par la société Brescia Investissement ; qu'après avoir demandé le 12 juin 2013 à la société Mpr de prendre position sur son obligation de poursuivre son contrat de travail à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, M. X... a de nouveau saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé pour obtenir à titre principal sa réintégration au sein de la société Mpr et à titre subsidiaire au sein de l'une des sociétés de l'UES précitée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article R.

14499

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.339

Cour de cassation

Considérant que la carence de l'employeur de ce chef est donc patente et justifie le principe de la demande de dommages intérêts formulée par M. José X... ; Que, cependant, le calcul qu'il établit en versant aux débats un tableau EXCEL, dont le caractère confus n'échappe pas à la cour, est dénué de pertinence, tout comme est dénué de pertinence le raisonnement figurant en page 19 de ses écritures en se fondant sur les meilleures années de salaire, ceci alors même qu'il n'a travaillé que 4 années en ARABIE SAOUDITE; Que le préjudice résultant de l'omission de cotisations étant, cependant, avéré, la cour condamnera la société VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS, aujourd'hui aux droits du GIEDAS, à payer à M. José X... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages intérêts pour le réparer ;

14500

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.055

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas répondu en temps utile ; qu'elle n'a laissé toutefois au salarié qu'un délai de 8 jours à l'issue duquel elle a considéré que le salarié n'avait pas manifesté d'intérêt pour ce poste ; qu'une telle position de HP alors que le salarié attendait que l'employeur lui fournisse du travail depuis plus de trois années n'est ni sérieuse, ni loyale ; enfin que HP a recruté cinq salariés entre juillet 2010 et juin 2012 au service marketing sur le site de Grenoble ; deux sur des postes de responsable Marketing, un poste de chargé de programme et deux des postes de chargé de marketing partenaire ; que M. X... dans un mail daté du 23 juin 2011 adressé à la direction dénonçait la sur-représentation des élus CGT parmi les salariés non reclassés ;

14501

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.899

Cour de cassation

il résulte de l'examen dos pièces versées aux débats que Monsieur X... apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution fautive de son contrat de travail, alléguée à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France ; qu'en effet, il est suffisamment prouvé par Monsieur X... que des méthodes de management désadaptées et anxiogènes sont mises en oeuvre au sein de certaines agences de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France et de la direction régionale dont il dépend, cela ressortant notamment de la gestion de son parcours professionnel qui est caractérisée par la reconnaissance de ses besoins fondamentaux de respect au travail, par la reconnaissance de l'obligation de prévenir sa souffrance au travail et

14502

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.825

Cour de cassation

il résulte que le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année, ont, au vu de l'activité d'enseignante de l'intéressée jugée comme exercée de manière permanente dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, considéré à bon droit qu'elle devait bénéficier de cette mensualisation ; qu'ils ont par ailleurs à juste titre écarté l'application revendiquée par la salariée des dispositions de l'article L.3141-29 du code du travail prévoyant dans le cas d'un établissement fermant pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, le versement par l'employeur, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, d'une indemnité

14503

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 janvier 2016, 13/04758

Cour d'appel

Par courrier du 22 juin 2005, [C] [J] a été informé du maintien et du bénéfice de ce régime du fait de sa qualité de cadre. Par courrier du 22 janvier 2006, GENERALI FRANCE ASSURANCE a informé les cadres de direction d'une modification des règles du régime « maison de retraite complémentaire ». [C] [J] a constaté, après son départ en retraite, que les montants calculés ne correspondaient pas au contrat de travail et malgré plusieurs courriers circonstanciés, il n'a pu obtenir satisfaction auprès la compagnie. [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pour voir constater l'inopposabilité de la modification intervenue et ordonner à GENERALI FRANCE ASSURANCE la délivrance de titres de rente conformes à l'engagement du 23 janvier 2006

Montant détecté : 3 000 €Discipline / sanctions+4
Enregistrer Lire
14504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-23.831

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 2 de l'accord du 27 février 1951 « employés », annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre de la classification contrôleur de trafic, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait été engagé en qualité de conducteur receveur, retient qu'à la suite d'un appel à candidature sur des postes « renfort de contrôle », celle de l'intéressé a été retenue le 17 décembre 2007, qu'il a été convoqué à une formation « contrôle voyageurs niveau I », qu'il a effectivement exercé ces fonctions et qu'il est fondé dans sa demande de rappel de salaire, puisque de décembre 2007 à février 2010, il n'a pas bénéficié de la…

14505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-22.221

Cour de cassation

Vu les articles 1129 et 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mangin Egly entreprises, sise à Vitry-le-François (51), et occupait, en dernier lieu, les fonctions de chef de chantier ; que son contrat de travail stipulait une clause selon laquelle « ce poste pouvant nécessiter des interventions tant en France qu'à l'étranger, vous pourriez être amené à vous rendre et à séjourner dans tous les pays susceptibles d'intéresser les activités de notre société ou de ses filiales » ; qu'ayant refusé une mission de quatre mois sur un chantier à Origny (02), le salarié a été licencié le 7 octobre 2010 ; Attendu que pour dire nulle la clause stipulée au

14506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-21.439

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'avenant en date du 2 mars 2006, conclu entre Madame X... et la société DAEL & SIMON, précédent employeur, comportait une incohérence en ce que les horaires de travail indiqués correspondaient à 40 heures par semaine soit 173,33 heures de travail par mois, cependant que le volume mensuel de travail indiqué était de 160 heures par mois ; que ces stipulations concernant le nombre d'heures supplémentaires prévues étant inapplicables puisque contradictoires, elles devaient être considérées non écrites de telle sorte que le nouvel employeur, auprès duquel le contrat de travail était transféré sur le fondement de l'article L. 1224-1 du Code du travail, était fondé à considérer, pour régulariser la

14507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-11.473

Cour de cassation

par courrier du 29 novembre 2011 de ce que la durée de la clause de non-concurrence serait limitée à un an; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, ensemble le principe de faveur ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail stipulait une obligation de

14508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868

Cour de cassation

il résulte qu'eux aussi ont fait l'objet d'une embauche initiale en Mauritanie, avant d'être mutés en France. Ainsi, il est établi que la prime pour services rendus a été maintenue dans la rémunération des salariés expatriés en raison de leur contrat de travail d'origine, signé en Mauritanie, et de l'insertion, dans ce contrat, d'une prime allouée par la société à l'ensemble des salariés travaillant sur le territoire mauritanien. Peu importe, à cet égard, qu'un nouveau contrat de travail ait été signé en France, dès lors que l'employeur ne pouvait priver le salarié expatrié d'une partie de sa rémunération qui lui était due en raison de son contrat d'origine. Il convient par ailleurs de comparer les traitements perçus par les salariés français et

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.