Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée17 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14017

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.872

Cour de cassation

Mme [J], engagée le 1er janvier 1989 par la société [J] (la société), a été licenciée le 11 juin 2013 ; que la société a été placée le 22 juillet 2015 en redressement judiciaire ; que la société de Saint Rapt et Bertholet, en sa qualité d'administrateur judiciaire, a déclaré reprendre l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable, alors, selon

14018

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.322

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2011, la SARL Kenady a convoqué l'appelante à un entretien préalable prévu le 10 février, à l'issue duquel il lui a été notifié le 17 février 2011 son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise ; que l'article L.1226-10 du code du travail précise que lorsqu'à l'issue d'une période de suspension de l'exécution du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi, l'employeur lui propose un autre poste approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations du médecin du travail et les indications que celui-ci formule sur son aptitude à

14019

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 mai 2016, 15/02642

Cour d'appel

Par arrêt du 7 avril 2011 confirmant partiellement une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de Villefranche du 11 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a condamné la société GROUPE PROGRÈS à payer à [M] [P] les sommes provisionnelles suivantes : '7176,13 euros correspondant au temps passé en réunions paritaires, convoquées à l'initiative de l'employeur, hors temps de travail et trajet pour la période de mai 2008 à décembre 2010 inclus, '819,28 euros correspondant aux frais engagés pour se rendre aux réunions paritaires hors temps de travail de mai 2008 à décembre 2010 '500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte à l'exercice du droit syndical, 'outre 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a

Salaire / rémunérationCongés payés+8
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14020

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

14021

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-20.826

Cour de cassation

L'article 5.6.1 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 prévoit que le contrat de travail des salariés travaillant habituellement le dimanche doit mentionner cette contrainte liée à l'organisation du temps de travail. Viole ce texte l'arrêt qui, tout en constatant que le contrat de travail prévoyait explicitement le travail le dimanche, exige en outre qu'il mentionne que cette contrainte est liée à l'organisation du temps de travail

14022

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

14023

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-17.496

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui, ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, écarte la présomption de travail à temps complet qui en résulte, sans constater que l'employeur fait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue

14024

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-11.382

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

14025

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.025

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

14026

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

14027

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-28.340

Cour de cassation

l'employeur reconnait que, pour la période du 1er au 9 juillet 2007, le salarié a bénéficié de congés payés, nécessitant donc que le contrat de travail ait commencé à recevoir exécution ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de BAYONNE en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée du 4 juillet 2007 en contrat à durée indéterminée » ; Aux motifs éventuellement adoptés qu' : « en l'espèce, le contrat a été signé le 4 juillet 2007, alors qu'au vu du bulletin de salaire de juillet 2007 édité pour le mois entier, de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi mentionnant la durée « du 01-07-2007 au 30-06-2009 », la date d'embauche est bien le 1er juillet 2007, et non comme le soutient la

14028

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.596

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 que « les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi » ; qu'il en résulte que l'article L 3245-1 du code du travail prévoyant un délai de prescription de 3 ans est entrée en vigueur dès la promulgation de la loi, soit le 14 juin 2013 ; que dès lors, en jugeant qu'à la date du 14 juin 2013, la prescription était de 5 ans, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 21 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article 1er du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à M. [K] les

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