Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
14005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.032

Cour de cassation

la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [N] sur le fondement de l'unicité de l'instance et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

14006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.014

Cour de cassation

la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entreprise en ce qu'il avait déclaré recevable Madame [U] en sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

14007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.007

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble des procédures dont la cour a eu à connaître que l'existence du régime de la CREA a été volontairement cachée par l'employeur à son personnel qui n'en a eu connaissance de manière incidente qu'à partir du début de l'année 2007, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la connaissance que pouvait avoir la salariée de l'intégralité de ses droits ce qu'il ne fait pas, l'autorité de la chose jugée de la transaction ne peut donc valablement lui être opposée. Il convient en conséquence de déclarer sa demande recevable et de confirmer le jugement sur ce point » (arrêt p. 4 et p. 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 2052 du Code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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14008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.004

Cour de cassation

la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [K] sur le fondement de l'unicité de l'instance et d'avoir ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

14009

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a bien proposé au salarié trois postes dans les autres entreprises du groupe Daunat à savoir un poste de chef de secteur junior en GMS à la société Daunat Services, un poste d'attaché commercial à la société Le Ster, un poste d'agent de production à la société Daunat Bourgogne. Dans ces conditions, le motif économique invoqué ne peut être considéré comme établi et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tenant l'âge du salarié ( 49 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 5 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2544,84 € ) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu'il a été au chômage jusqu'en novembre 2009

14010

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

14011

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

l'employeur. Préalablement à leur examen, il convient de préciser que M. [B] a rencontré le directeur général de la société COREM le 03 janvier 2011. A cette occasion, il lui a fait part de sa souffrance au travail (pièce 4). Il a été en arrêt maladie à compter du 10 janvier suivant. Le 14 janvier, le même directeur lui a demandé « de me préciser les éléments qui établissent ces faits ». Le 25 janvier, le directeur lui a rappelé qu'il était toujours dans l'attente de sa réponse et l'a informé qu'il avait décidé de faire réaliser un audit social par le délégué du personnel assisté de l'ancien directeur départemental du travail, M. [R]. Cet audit devait porter sur l'ambiance générale au travail, les éventuelles difficultés de communication, la gestion des activités, des affectations des personnes et des moyens.

14012

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2016, 15/08052

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juin 2010, la SARL ANACOURS GROUPE a consenti à la SARL PEY BERLAND dont Monsieur [Q] [M] était l'associé unique et gérant, un contrat de franchise relatif à une activité de soutien scolaire. Après avoir cédé à un tiers la totalité du capital social de la SARL PEY BELAND, Monsieur [E]-[Q] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2] d'une demande principale de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture. Le conseil de prud'hommes s'est mis en partage de voix le 19 mars 2015 sur la question de sa compétence. Par jugement en date du 8 juillet 2015, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+10
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14013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.629

Cour de cassation

par lettre du 2 avril 2012, l'employeur avait interrogé le médecin du travail sur les possibilité de reclassement de la salariée en lui donnant la liste de tous les postes de travail de l'entreprise, ce qui incluait le poste "accueil et standardiste"; que par lettre du 5 avril 2012, le médecin du travail avait clairement répondu à l'employeur que la salariée était inapte à tous ces postes, même aménagés; qu'en affirmant que le médecin du travail n'avait nullement écrit que la salariée était inapte au poste d'hôtesse d'accueil, puis en reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir proposé un tel poste, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la réponse du médecin du travail du 5 avril 2012 et a violé l'article 1134 du Code civil.

14014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-24.474

Cour de cassation

la salariée occupait, au dernier état des relations contractuelles, un poste d'assistante de direction au sein de la société Panasonic Electric Works Sales Western Europe.BV ; qu'à la suite d'un arrêt-maladie, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste, à l'issue d'un examen unique visant le danger immédiat ; que licenciée le 9 décembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit l'absence de sérieux de…

14015

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.792

Cour de cassation

l'employeur et les conditions de travail ou un événement inhérent aux fonctions de la salariée au service du nouvel employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Egly Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

14016

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-19.861

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [F] a été engagé le 25 août 1986 par la société Duval en qualité de maçon puis est devenu chef d'équipe ; que, victime d'un accident du travail le 20 juillet 2004 et d'une rechute le 25 mai 2010, il a été déclaré inapte, selon avis du médecin du travail du 4 janvier 2011, à occuper son poste de chef d'équipe mais apte à occuper un autre poste ; que le 6 janvier 2011, l'employeur lui a proposé un aménagement de ses fonctions, qu'il a refusé le 14 janvier suivant ; que licencié le 9 février 2011 pour ne pas avoir repris le travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et

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