Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1167

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée19 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13993

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

13994

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029

Cour de cassation

Selon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif

13995

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 23 juin 2003 par la société Solotra en qualité de chauffeur routier, M. [V] a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 2010 ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour indiquer que l'accident a trouvé son origine dans un mauvais arrimage des colis, qu'il n'est pas établi par l'employeur que le dommage provenait d'une erreur commise par le donneur d'ordre dans le chargement, le calage et l'arrimage des palettes, ni que cette erreur était apparente lors du chargement, permettant au salarié soit de demander que celui-ci soit refait, soit d'en refuser la

13996

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.423

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 7 décembre 2010, M. [Y] convoquait M. [X] à un entretien préalable fixé au 15 décembre 2010 auquel M. [X] ne se présentait pas ; que par courrier en date du 17 décembre 2010 signé par M. [Y], ès qualités d'administrateur provisoire de l'Entreprise adaptée Le Colombier, adressé sous la même forme, M. [X] a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre hors de cause l'association Le Colombier Entreprise adaptée et débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que M. [Y] a accompli des actes dans le cadre de la mission confiée par le Préfet du Val d'Oise, au nom de ce dernier, que le licenciement de l'appelant prononcé par M. [Y],

13997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune

13998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

par courrier en date du 30 mars 2006 avec effet au 1er juin suivant ; que si la société Air France n'a pas mis fin à l'ensemble du contrat conclu avec la société Aircar en 2001 relatif au transport de son personnel navigant, il n'en demeure pas moins qu'elle a mis fin au contrat relatif au transport des passagers au large par aérobus et a confié ce marché à la société Aéropass ; que les dispositions de l'article 28 de l'accord FNTV du 18 avril 2002 s'appliquent dès lors que deux prestataires différents se sont succédés sur un seul et même marché ; que le fait que les sociétés successives appartiennent au même groupe ne permet pas d'écarter les dispositions de l'accord précité comme le soutient le salarié ; que l'application des dispositions de l'

13999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311

Cour de cassation

l'employeur à lui payer diverses sommes à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la tolérance, par l'employeur, de la liberté de ton employée par le salarié à son égard dans des courriers dont il est seul destinataire, n'est pas de nature à autoriser le salarié à abuser de sa liberté d'expression, en critiquant en des termes excessifs et insultants la direction de l'entreprise dans un courrier adressé à de nombreux salariés ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la présentation d'un projet en vue de l'harmonisation des statuts collectifs du personnel, M.

14000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige que la société Joke France a entendu mettre fin à la relation contractuelle qui l'unissait à Monsieur [Z] [H] au regard d'un double grief prétendument constitutif d'une faute grave, à savoir un refus d'exécution des instructions de l'employeur ainsi qu'une exécution défectueuse de la prestation de travail ayant pour origine une inertie fautive du salarié ; QUE sur le refus d'exécution des instructions, la société Joke France indique, en premier lieu, que les plannings d'activité de Monsieur [Z] [H] pour la période allant du 26 février 2007 au 6 avril 2007 font état de 19 visites mais qu'aucun rapport de visite ne lui a été remis alors même que le salarié avait eu instructions d'en établir et avait fait l'objet d'un…

14001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-25.443

Cour de cassation

il résulte de la déclaration de cessation des paiements et du jugement de liquidation judiciaire de la société Assurys financial que celle-ci n'employait plus de salarié aux 12 et 16 mai 2011 ; qu'il en résulte que la salariée n'était plus à la date de la liquidation judiciaire au service de son employeur ; qu'il convient dès lors de fixer à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que sollicité par le liquidateur judiciaire et à titre subsidiaire par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de rupture du contrat de travail par le liquidateur judiciaire, la relation contractuelle s'est poursuivie après la demande tendant à la résiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

14002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.991

Cour de cassation

il résulte d'ailleurs des plannings cidessus qu'elle passait la plus grande part au nettoyage de locaux professionnels qui n'ont pas été repris par TFN; que la déclaration faite le 7 janvier 2013 à l'audience, sur laquelle le bureau de jugement s'est essentiellement fondée pour statuer comme il l'a fait, ne saurait dès lors emporter la conviction de la cour; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que son contrat avait été valablement (transféré)à TFN et condamné celle ci au paiement de 5 000 € de dommages et intérêts; ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire annexé (VII) à la convention collective nationale

14003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M.

14004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.055

Cour de cassation

la caisse régionale des mines du Sud-Ouest Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable Madame [J] en sa demande ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties, doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit relevé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». La règle de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque le fondement des prétentions nouvelles n'est né ou ne s'est révélé qu'après la clôture des débats relatifs à la première procédure prud'homale.

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.