Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1166

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée25 mai 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Accord collectif / convention collective » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13981

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

13983

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-14.320

Cour de cassation

il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que la Convention collective des Hôtels Cafés Restaurants, dans son article 5 de l'avenant n° 2 du 05/02/2007 relatif à l'aménagement du temps de travail stipule que : « Le chef d'entreprise enregistre obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des…

13984

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048

Cour de cassation

par courrier dactylographié du 25 août 2011 qu'il a signé, de lui préciser les horaires qu'elle entendait lui appliquer en indiquant qu'il était prêt à signer un avenant pour une durée mensuelle de 101 heures ; que si la Société CD NET a effectivement renvoyé deux courriers recommandés à Monsieur [D] pour maintenir sa proposition d'emploi à hauteur de 76 heures mensuelles à réaliser dans un créneau horaire de 9 heures à 16 heures selon ces derniers courriers, elle ne lui a pas précisé comment s'organiseraient ses journées de travail ni comment il serait avisé de ses horaires, étant souligné que le salarié n'a jamais refusé de travailler puisque dans son dernier courrier du 25 août 2011, il se proposait de travailler 101 heures ; qu'aucune autre pièce

13985

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée et que, alors que Monsieur [A] a travaillé plus de vingt ans pour le même employeur sans jamais élever la moindre observation sur les conditions de travail, les horaires tels qu'indiqués par l'employeur étaient bien ceux observés par le salarié ; Que les demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, d'un repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé sont donc en voie de rejet ; 1°ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres…

13986

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-22.242

Cour de cassation

l'employeur, il appartient à ce conseil de prud'homal de déterminer les compensations liées au caractère obligatoire du port d'une tenue de travail dues par la SAS Smart France au salarié (…)" (jugement p.4 in fine, p.5) ; ET AUX MOTIFS propres QU'"à hauteur d'appel, Monsieur [U] porte sa demande au titre de cette contrepartie à la somme de 4 832,25 euros, soit jusqu'au 1er avril 2014 ; que ce montant est calculé sur la base de 20 minutes par jour pour les temps d'habillage et de déshabillage, durée contestée par l'appelante ; que les premiers juges ont retenu 10 minutes par jour ; que la S.A.S.

13987

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la déduction de son salaire pour la semaine du 28 au 31 décembre 2009, la diminution d'une semaine de congés payés d'été 2010 et des versements irréguliers de son salaire ne sauraient caractériser un harcèlement moral dont il serait victime, mais une gestion du personnel, des congés et des salaires peu rigoureuse pour être applicable à l'ensemble du personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner le grief tiré d'une sanction disciplinaire que le salarié estimait injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

13988

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-11.335

Cour de cassation

il résulte des éléments produits aux débats que l'ESF percevait des honoraires auprès du Club des Sports - 24 000 euros pour la saison en ce qui concerne Monsieur[E]- et qu'ensuite elle le rétribuait ; que les fiches d'honoraires produites par Monsieur [E] montrent que l'ESF lui versait des honoraires pour un montant brut moyen de 24 000 euros pour la saison d'hiver de cinq mois d'activité ; qu'en effet, quoique la relation ait été qualifiée de contrat de travail, il n'en demeure pas moins que les sommes ont été versées à un moniteur de ski exerçant comme un travailleur indépendant de sorte que l'ESF n'était pas tenue à cotisation sociale et que c'est Monsieur [E] qui devait, en considération des sommes versées, s'acquitter de cotisations afférentes sur ces sommes ;

13989

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Suivant déclaration au greffe de la Cour du 11 janvier 2013, Jovany X...à l'enseigne FEN-BTP a interjeté régulièrement appel total d'un jugement rendu le 13 décembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, section industrie, dans une affaire l'opposant à Isaac Y.... L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no13/ 043. Par contrat à durée indéterminée Isaac Y...a été embauché au sein de la FEN-BTP à compter du 2 mai 2011 en qualité de conducteur d'engin dans la suite de deux contrats de chantier, le premier du 17 juin 2010 au 13 février 2011 sur le chantier CINOR de Saint-denis et le second à compter du 14 février 2011 sur le chantier de la salle des fêtes de la Montagne. Il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.

Montant détecté : 1 687 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
13990

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;

13991

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-19.859

Cour de cassation

considérant que les parties ne lui apportaient pas les éléments lui permettant de vérifier les conditions d'adoption de l'article 6 de la convention collective résultant de l'accord du 22 mai 1979, pour en déduire que seules les dispositions de l'article L. 2314-8 du code du travail trouvaient à s'appliquer, le tribunal d'instance a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que pour déroger à l'article L. 2314-8 du code du travail, il est nécessaire de se fonder sur une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et relevé que le protocole d'accord préélectoral du 29 avril 2015 n'avait pas

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
13992

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-16.299

Cour de cassation

il résulte d'un échange de courrier électronique du 3 octobre 2011 entre Mme [L] et M. [O] que la société AMELIS n'a mis de comptabilité analytique en place qu'en 2009 en sorte que celle-ci n'est fiable et utilisée que depuis 2010 et que l'accord d'entreprise qui a été conclu a modifié les principes de rémunération des salariés, le nouveau système de rémunération étant basé sur les réalisations en termes d'activité (rapport page 9) ; que fin 2010, l'entreprise comptait 397 salariés, membres du comité de direction non compris. Cette même année, il a été mis en place un suivi par catégorie professionnelle et par fonction (fonction support, production de semences, interlocuteurs clients) ; que fin septembre 2011, l'effectif était de 419 personnes,

Comprendre

Guides associés à accord collectif / convention collective

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.