Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.033
Cour de cassationVu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de salaires depuis le mois de juillet 2011, l'arrêt retient que si la résiliation produit effet au jour où le juge la prononce, c'est à la condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur, qu'en l'espèce, le contrat de travail a cessé de recevoir exécution à partir de juillet 2012 où l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salarié et que celui-ci ne peut donc prétendre au versement des salaires échus depuis cette période jusqu'au jour de la résiliation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;