Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée21 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.950

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1616 F-D Pourvoi n° X 15-15.950 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V... U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... V...

13694

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-15.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par le dernier de ces textes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de

13695

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-11.144

Cour de cassation

par lettre du 2 octobre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité pour occupation de son domicile à des

13696

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840

Cour de cassation

il résulte de l'analyse des rapports d'intervention communiqués par les appelants, à laquelle a procédé l'employeur (son annexe n° 41), que durant l'année 2010, M. Y..., partie à l'instance, a dû interrompre à sept reprises son repas ou son repos les 18 janvier, 12 février, 6 avril, 9 avril, 26 mai, 29 juin et 21 juillet ; que ce constat établit que des interventions durant le temps de pause ne sont pas exceptionnelles mais sont suffisamment fréquentes pour considérer que les appelants demeurent en permanence à la disposition de leur employeur, y compris durant les pauses, afin de répondre à toute alerte, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que la période litigieuse constitue un temps de travail effectif ; que le CEA, qui

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 14 septembre 2016, 15/04996

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Mademoiselle [Z] [U] a été engagée par l'association "[Établissement 1]" par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 décembre 2007 en qualité d'aide éducatrice de jeunes enfants. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des centres sociaux. Mademoiselle [Z] [U] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1376,22 euros. L'association "[Établissement 1]" occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Mademoiselle [Z] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 16 septembre 2009 d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail. L'association "[

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13698

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-21.794

Cour de cassation

Aux termes de l'article 256 de la charte du football professionnel, tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet. La Ligue du football professionnel participant à l'exécution d'une mission de service public administratif en organisant, conformément à l'article R. 132-12 du code du sport, la réglementation et la gestion de compétitions sportives, la décision de refus d'homologation constitue un acte administratif qui s'impose au juge judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la Ligue du football professionnel avait refusé d'homologuer l'avenant au contrat de travail litigieux, a décidé que celui-ci était nul

13699

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.764

Cour de cassation

La clause 4, point 1, de l'accord-cadre du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 s'oppose à l'instauration d'une différence de traitement entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une norme nationale générale et abstraite, telle une loi ou une convention collective.

13700

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-11.386

Cour de cassation

Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. Une cour d'appel, ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une cause objective et pertinente

13702

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-17.326

Cour de cassation

il résulte des textes précités que le salarié bénéficie d'une présomption de bonne foi à l'utilisation du crédit d'heures qui lui est alloué ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ; qu'elles doivent être également réglées lorsque le dépassement du crédit d'heures légal résulte de l'existence de circonstances exceptionnelles ; que dans les deux cas, il appartient au salarié d'apporter les éléments justifiant desdites nécessités du mandat ou desdites circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, M. J... I... B... explique que l'activité de l'entreprise, étant la propreté, les salariés étaient répartis sur de multiples sites situés

13703

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-16.405

Cour de cassation

il résulte que, exception faite d'un expert comptable disposant d'une classification supérieure, c'est Madame P... qui bénéficiait de la rémunération la plus élevée ; que Madame P... ne peut donc soutenir avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que le 30 septembre 2008 Madame P... a saisi la commission paritaire de recours des salariés non augmentés depuis 5 ans, se plaignant d'être victime d'un traitement défavorable ; que sa demande a été estimée non fondée ; qu'elle a réitéré sa démarche le 17 juin 2009 et que la commission lui a alloué une augmentation de 100 euros mensuels ; que ce seul élément est insuffisant pour caractériser une déloyauté de l'employeur à son égard ; que le fait qu'elle

13704

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-23.010

Cour de cassation

il résulte du tableau « intitulé de poste des salariés au sein de l'équipe informatique » a bénéficié de l'intitule « développeur confirme » avec un coefficient 350, coefficient dont il avait d'ailleurs demandé à bénéficier par courrier du 16 septembre 2010 ; que toutefois, M. C... ayant refusé l'intitulé "développeur confirmé", l'employeur, par souci d'apaisement, lui a redonné l'ancien intitulé de "chef de projet" notamment sur ses bulletins de paie des mois de mars et avril 2011 ; que concernant le coefficient 370 dont M. C...

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