Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée12 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
13549

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-10.138

Cour de cassation

il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s&apos

13550

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.292

Cour de cassation

par jugement du tribunal administratif de MONTREUIL en date du 17 novembre 2014 ; contrairement à ce qu'il soutient, le principe de la séparation des pouvoirs ne contraint nullement la cour à suivre l'inspecteur du travail et le tribunal administratif, dès lors que le transfert dont elle est saisie, du lot 2 de la société SCP à la société CGS, n'est pas le même que celui à propos duquel ont été rendues ces décisions administratives, soit le transfert du lot 4 de la société SPS à la société CGS, le seul fait que le donneur d'ordre, la société AIR FRANCE, et la date de transfert du marché, au 1er octobre 2012, soient communs aux deux transferts étant à cet égard indifférent ; Et AUX MOTIFS QUE M. [R] [O] soutient que le

13551

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.711

Cour de cassation

par courrier du 24 avril 2009 confirmé par la décision de la Commission de Recours Amiable du 8 septembre 2009 reporte sa décision sur la maladie professionnelle, cette décision nécessite que l'état du salarié soit stabilisé ; que ces faits ne sont pas contesté par le CMPS ; que le conseil au vu des éléments précis, datés et répétés apportés aux débats, dit que Mme [B] [L] à été victime d'une situation de harcèlement moral par son employeur, dit que le CMPS n'a rien fait pour faire cesser cette situation et que pire elle a répondu a cette situation en licenciant, dit que Mme [B] [L] serra indemnisée du préjudice moral qu'elle a subi au retour de son congé maternité ; ALORS QUE le juge est tenu, en toute circonstance, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la…

13552

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-17.697

Cour de cassation

par lettre reçue le 21 octobre 2013, produit les effets d'une démission et d'AVOIR débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de reclassification, embauchée en qualité de laborantine, 1er niveau, au coefficient 250, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2002, devenue laborantine 2ème niveau, au coefficient 270, à compter du 1er mars 2004, Mme [V] ne peut sérieusement prétendre qu'il « convient de lui allouer le coefficient 480 correspondant aux fonctions de responsable de laboratoire » à compter de mars 2005, conformément au calcul de rappel de salaire figurant dans ses écritures sous forme de tableau, puisqu'en application de l'accord d&

13553

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-21.536

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'association Alpha santé à payer au salarié 363 669,39 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt énonce que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie, a droit au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande ; qu'il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 9 940,92 euros, et s'agissant de la durée de la période de protection, il convient de relever que la date du 31 décembre 2017 correspond à une

13554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-18.227

Cour de cassation

par lettre en date du 23 mai 2008 mais n'a été convoqué à une entretien préalable à un éventuel licenciement que le 23 juin 2008, soit un mois plus tard ; que le salarié déduit de cette absence de concomitance, que la mise à pied conservatoire s'analyse comme une mise à pied disciplinaire et qu'en conséquence en la prononçant, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne pouvait pour les mêmes faits le licencier ; mais que l'absence de concomitance, entre une mise à pied et la convocation à l'entretien préalable à licenciement, ne pourrait être invoquée au soutien d'une demande de requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, qu'en présence d'une situation équivoque,

13555

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 14-24.607

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2009 ; qu'invoquant un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Mais attendu que sans méconnaître les règles d'administration de la preuve applicables en la matière, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932

Cour d'appel

considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ;

Montant détecté : 250 €Discipline / sanctions+16
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13557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-22.919

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 février 2011 ; que Madame Mélie C... est assistante de direction du groupe ICS SYSTEM dont le siège social est à ROGNAC, Monsieur Olivier Y... appartient au groupe ICS System ; que le groupe Shanghai Project réunit la communauté de travail sous l'administration de Monsieur Olivier Y... ; que la Société ICS SYSTEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2011 ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011 ; que la Société POLYTECH INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2011 ; que Monsieur Madgy X...

13558

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14/01937

Cour d'appel

Par lettre du 14 novembre 2009 adressée à son employeur, Monsieur [Y] [D] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, fait part de son refus de nouvelles conditions de travail et dénoncé le comportement agressif et injurieux de Monsieur [V] [E] à son égard. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 20 novembre 2009 jusqu'au 03 janvier 2010. Il a déposé plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son employeur le 11 décembre 2009. Le 04 janvier 2010, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] [D] inapte à la reprise et à son poste de travail, à tout poste dans l'entreprise en une seule visite sur le fondement de l'article R 4624-31 du Code du travail. Le 13 janvier 2010, la SARL T3M SEGMATEL a sollicité du médecin du travail une suggestion de reclassement.

Montant détecté : 27 330 €Licenciement+18
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13559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.672

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que les nouveaux objectifs fixés n'étaient pas réalisables sans application d'un correctif important et qu'ils conduisaient, nécessairement, à une baisse sensible de la part variable de la rémunération de Madame F... D.... Dans la mesure où la salariée justifie d'une modification substantielle de son contrat de travail qui lui est, nettement, défavorable sur le plan financier, l'employeur a commis un manquement d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier ainsi la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1) ALORS QUE lorsque les modalités de calcul de la rémunération variable sont fixées unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la collaboration de M. L... avec Canal + était régulière à temps partiel ; qu'en conséquence les sommes dues à M. L... suite à la requalification des contrats successifs en contrat à durée indéterminée sont déterminées sur la base des rémunérations effectivement perçues par le demandeur ; 1°) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant d'un côté que M. L... avait été engagé par la société Canal

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