Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 472
Dernière décision affichée6 octobre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 472 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait, pendant sa présence dans l'entreprise de près de 29 ans, bénéficié de seulement trois stages ou formations ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il avait bénéficié au cours de la relation contractuelle (trente ans) de trois stages de formation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ; 2° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse Monsieur [...] faisait valoir qu'il n'avait jamais bénéficié d'entretiens d'évaluation afin de s'exprimer sur ces conditions de travail ou son évolution de carrière ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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13562

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.227

Cour de cassation

Considérant que cette clause de non-concurrence ne prévoit pas de contrepartie financière au profit de Monsieur P..., le Conseil juge qu'elle est nulle. Or, la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut en demander l'indemnisation. Il importe peu que le salarié n'ait pas eu à la respecter après la rupture de son contrat de travail ; Le Conseil décide qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation de Monsieur P... et fixe l'indemnité à 29.000 € » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui sauf dispositions plus favorables ;

13563

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.413

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par M . Q... (niveau VIII pièce 24) qu'il reconnaît avoir relaté publiquement que « certains salariés étaient prêts à s'en prendre physiquement aux managers », Mme F... A... en faisant partie, la sanction disciplinaire est justifiée, M. Q... oscillant d'ailleurs entre la reconnaissance de ces propos (« ils ont été sortis du contexte ») et leur minimisation (« c'est ça que j'ai voulu dire ») ; la demande d'annulation doit être rejetée ainsi que la demande en paiement des 5 jours de mise à pied ; ALORS QUE le juge doit apprécier la sanction au vu des griefs énoncés par l'employeur ; que la cour d'appel a retenu que la sanction était justifiée dans la mesure où Monsieur Q... reconnaissait avoir relaté

13564

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.452

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas en quoi le refus du salarié de respecter la clause contractuelle de mobilité l'empêchait de le maintenir dans l'entreprise pendant le préavis ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait relevé que le salarié, mis en demeure le 6 août 2009 de prendre son poste, n'avait pas justifié de son absence qui s'était prolongée jusqu'à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

13565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.119

Cour de cassation

l'employeur, l'accord collectif devant s'appliquer pour ses dispositions plus favorables ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la nature des fonctions réellement exercées par le salarié au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. D... bénéficie du coefficient 140 en qualité d'agent sécurité incendie à compter du 1er décembre 2007 et condamne la société Mayday sécurité à payer la somme de 914,32 euros à titre de rappels de salaires afférents à la qualification et la somme de 91,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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13566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-18.733

Cour de cassation

l'employeur principal de M. I..., sans rechercher si M. I... n'avait pas accompli des travaux dans le cadre d'un service distinct, organisé par M. K... en sa qualité d'entrepreneur individuel, en étant soumis à sa seule autorité et à ses seules directives, dont M. K... était seul à contrôler l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans se contredire, que les travaux comptables du salarié dans le cadre des missions de commissariat aux comptes de M. K... n'avaient été accomplis que dans l'exécution de contrats de sous-traitance conclus par ce

13567

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-15.059

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pour le mois de novembre 2010, la salariée ne produisait ni décompte, ni agenda professionnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de préciser en quoi la demande de la salariée était néanmoins étayée pour le mois de novembre 2010, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2°/ qu'un salarié n'a droit au

13568

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 14-29.344

Cour de cassation

il résulte que le 30 novembre 2009 elle s'est plainte de réflexions désagréables fréquentes de la part de son employeur, que le 1er juin 2010 elle s'est plainte auprès du médecin du travail de subir des vexations, d'avoir dû quitter son travail le jeudi précédent humiliée par le fait qu'il lui ait été demander de réciter le protocole de formation et s'être entendue dire que si elle n'était pas capable de le retenir elle pouvait travailler à Etap hôtel et a exprimé les doléances suivantes : 'appréhension importante de retourner sur le lieu de travail, troubles du sommeil, ne peut manger car boule dans la gorge, crises d'angoisse', le médecin ayant alors conclu que son état de santé psychologique était trop altéré pour une reprise du travail à ce

13569

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-21.742

Cour de cassation

Vu les articles L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la requalification en contrat à durée indéterminée de partie de la relation contractuelle ne saurait à elle seule établir la volonté de l'employeur de manquer à ses obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail, que le salarié ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses

13571

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.917

Cour de cassation

Considérant que cette mésentente a persisté pendant plusieurs années malgré le changement de personnel au sein de cette petite agence constituée de quatre salariés regroupés dans un petit local, et considérant que la salariée a été maintes fois avertie par son employeur, des nuisances que celle-ci provoquait sur la bonne marche de l'entreprise, considérant que s'en plaignent les autres salariés gênes dans l'exécution de leur travail, cette mésentente structurelle imputable au comportement de Mme K..., constitue en soi et suffisamment, une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence le jugement du conseil de prud'hommes doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme C... K... sans cause réelle et sérieuse et accorde à celle-ci des dommages et intérêts à ce titre » ;

13572

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.516

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. Seule une réponse positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prolongation, constitue une réponse négative. En rappelant à l'employeur, par lettre du 23 novembre 2006, dans le délai d'un mois imparti par la lettre de notification de la modification du contrat de travail, que le lieu d'exercice de ses fonction était fixé en métropole par son

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