Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée7 décembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
13237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.127

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du tract du 8 janvier 2008 que les élections se sont déroulées en mars 2008. Aucun élément apporté par Mme [Y], n'étaye son allégation selon laquelle son appartenance syndicale était connue de l'employeur avant ou au moment de la notification de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique datée du 23 novembre 2007, étant observé que les. Procès-verbaux du comité d'entreprise confirment l'implantation d'une autre organisation syndicale par la présence de deux déléguées syndicales, Mme [F] et Mme [D], cette dernière ayant signé le protocole d'accord préélectoral au nom de la CGC, ce qui confirme que le local syndical était utilisé par au moins une autre organisation syndicale.

13238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-12.126

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du tract du 8 janvier 2008 que les élections se sont déroulées en mars 2008. Aucun élément apporté par Mme [H], n'étaye son allégation selon laquelle son appartenance syndicale était connue de l'employeur avant ou au moment de la notification de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique datée du 23 novembre 2007, étant observé que les. Procès-verbaux du comité d'entreprise confirment l'implantation d'une autre organisation syndicale par la présence de deux déléguées syndicales, Mme [S] et Mme [D], cette dernière ayant signé le protocole d'accord préélectoral au nom de la CGC, ce qui confirme que le local syndical était utilisé par au moins une autre organisation syndicale.

13239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.901

Cour de cassation

la salariée au 1er mars 2009, et en antidatant cette déclaration au 10 mai 2009, a effectué des déclarations qu'elle savait inexactes ; Que, dans ces conditions, et bien qu'elle ait régularisé le paiement des charges sociales, il y a lieu de considérer que l'élément intentionnel est caractérisé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en…

13240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.886

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la société RLD 1 a imposé à M. [L] une convention de forfait illicite, car non prévue par la convention collective applicable, et n'a pas payé les heures supplémentaires effectuées par le salarié en raison de ladite convention ; qu'il s'en déduit qu'il a nécessairement eu l'intention de ne pas déclarer les heures effectuées par M. [L] ; qu'en estimant que l'intention frauduleuse de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et la violé les articles L 8221-3, L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond doivent au moins brièvement analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ;

13241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-15.711

Cour de cassation

l'employeur envers les salariés limité dans le temps, renouvelé seulement après discussion avec les membres du CHSCT ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la réclamation du salarié ; qu'en effet, en premier lieu, la prime ne donne pas lieu à un paiement mais seulement à l'octroi d'heures de repos compensateur; d'autre part, il s'avère qu' au vu des considérations ci dessus rappelées, l'intimé ne peut revendiquer aucun droit pour le 2ème et le 3ème trimestre 2008 dans la mesure où aucun engagement n'a été reconduit pour les deux premiers trimestres 2008, et où il y a eu forcément un décalage dans l'attribution de cette prime, celle octroyée au 1er trimestre 2008 l'a été pour le dernier trimestre 2007 et celle accordée au 4ème trimestre 2008, l'a été pour le 3eme trimestre 2008 ;

13242

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-18.399

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée avait établi la réalité des arrêts de travail répétés, des accusations infondées dont elle était la victime, du climat de surveillance et de soupçons qui pesait sur elle ; qu'en considérant néanmoins qu'aucun des certificats médicaux produits ne permettait d‘imputer ces arrêts à une dégradation de ses conditions de travail et que la salariée n'établissait pas un comportement similaire à celui de M. S...

13243

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.502

Cour de cassation

il résulte du débat contradictoire des parties et notamment des lettres du 17 septembre 2002 que ces sociétés n'ont pas quitté la société DMV, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que Mme N... contestait la matérialité de la remise en espèces de la somme de 13 500 francs en trois versements de la part de M. D'K..., gérant de la société La Croix blanche en paiement d'honoraires dus à la société DVM ; qu'en se contentant pour preuve de ce vol d'espèces, qui n'a pourtant fait l'objet d'aucune plainte pénale, de la lettre du gérant en date du 15 septembre 2002 intervenue après la liquidation judiciaire de cette société et la

13244

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.668

Cour de cassation

l'employeur de renégocier l'accord au regard de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail issu de la rédaction de la loi du 19 février 2001 relative à l'épargne salariale, cet article étant devenu l'article L. 3332-12 du même code, ainsi que de la violation du principe d'égalité de traitement ; Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 443-7, alinéa 3, du code du travail telles que résultant de la loi du 19 février 2001 étaient d'application immédiate et condamner la société 3M E... à verser à chacune des salariées des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 19 février 2001 ne prévoyait pas de dispositions transitoires, que les principes philosophiques qui ont présidé à l'élaboration et au vote de la loi et l'énoncé

13245

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667

Cour de cassation

il résulte ainsi de la rédaction de l'article L.1233-3 du code du travail que nonobstant la référence au licenciement pour motif économique, le législateur a entendu voir appliquer les mêmes dispositions à toute rupture du contrat de travail intervenant pour un motif économique correspondant à la définition légale ; que, dans le code du travail, les dispositions relatives au congé de mobilité sont insérées au sein de la section 6 du chapitre relatif au licenciement pour motif économique intitulée «Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement» ; que l'article L.1233-77 du code du travail prévoit que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.1233-71 du code du travail, un congé de mobilité peut être

13246

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395

Cour de cassation

par jugement du 4 octobre 2012, le conseil des prud'hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M. V... en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Raymond James international à lui verser des sommes au titre de la rupture et l'a débouté de ses autres demandes ; que par arrêt du 27 mai 2015, la cour d'appel de Paris a réduit la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il convient de donner acte à la société Raymond James euro equities de son acquiescement au

13247

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.190

Cour de cassation

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il est constant que la mise à la retraite d'office d'un agent SNCF doit s'apprécier par référence aux textes applicables à la date à laquelle elle a été effective, que l'interdiction des discriminations, notamment dues à l'âge, dans les relations entre employeur et salarié posé par les dispositions de l'article L. 1132-1 était, dans sa version issue de la loi du 11 février 2005, prévu par l'article L.

Nullité du licenciementCassation+5
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13248

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583

Cour de cassation

par jugement du 11 mars 2008 ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 11 septembre 2006, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, seule la société Sodilyr, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est tenue envers le salarié des salaires qu'il aurait dû

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