Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1045

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée8 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-10.463

Cour de cassation

l'employeur rappelle que le 5 septembre 2011, un tract a été diffusé à l'initiative de deux syndicats appelant tous les salariés du complexe Z... Tourville à un « débrayage » de 45 minutes, faisant état notamment de « pressions psychologiques », de « logique de manipulations, harcèlement, délation, peur, répression et afin de signifier à la direction notre exaspération, notre ras le bol, et éviter toutes les dérives et débordements éventuels » une enquête interne a pennis de recueillir de nombreux témoignages faisant état d'un harcèlement moral imputé à M. Y..., les institutions représentatives du personnel ont été consultées et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail saisi lequel déclenchait un droit d'alerte.

12530

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.244

Cour de cassation

l'employeur l'a informé, le 23 mars 2009, de son repositionnement au regard de la convention collective du bâtiment ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette modification ; qu'il a ensuite été licencié pour motif disciplinaire ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

12531

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.445

Cour de cassation

l'employeur du 23 avril 2015 indiquant « par le passé nous vous avons déjà dispensé d'effectuer des vacations car les heures de délégation que vous posiez vous permettaient alors, en vertu des règles relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail de ne pas vous rendre à vos vacations dans leur intégralité (…) » et une lettre de l'inspection du travail en date du 4 mai 2015 faisant état de la dénonciation d'un usage ; qu'en se fondant sur des écrits impropres à caractériser, dans les faits, les critères de constance, de généralité et de fixité de l'usage allégué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs des écrits qui lui sont soumis ;

12532

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir, en cas de besoin, ordonné toutes les mesures d'instructions qu'il estime utile. Ainsi, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié, qui doivent étayer suffisamment sa demande, et de ceux fournis par l'employeur qui doivent être de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

12533

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.693

Cour de cassation

Vu les articles 20 et 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour dire que le salarié devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de son embauche en septembre 2008, l'arrêt retient qu'en 2009, l'intéressé a repris les missions de la coordinatrice du DEAVS, appelée à d'autres fonctions, que l'organigramme de la société mentionne le nom du salarié au poste de coordinateur du DEAVS ainsi que comme membre de la cellule ingénierie pédagogique également appelée groupe des experts, qu'il résulte des pièces produites par l'employeur lui-même que le salarié a

12534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-25.193

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception et de notifier au salarié dans ce courrier qu'il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus a défaut de quoi, cette baisse de rémunération s'analyse en une modification unilatérale et fautive du contrat de travail. La société AZ DEVELOPPEMENT fait valoir que M. Y... a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail par pure stratégie après avoir été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement et pour échapper aux conséquences de ses actes mais qu'il n'existe aucun motif juridiquement recevable pour fonder cette demande ; que te harcèlement moral prétendu n'était fondé sur aucun élément concret ; que la diminution de sa rémunération a été proposée par M. Y... lui-

12535

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-14.231

Cour de cassation

par arrêt du 16 février 2016, que M. Z... a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la société Mao en qualité de directeur de restaurant ; que par suite de l'expulsion des locaux du restaurant le 26 septembre 2013, le salarié a saisi le 7 novembre suivant la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire et de rappel de salaire ; que par lettre du 27 mars 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par jugement du 1er octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

12536

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.024

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, aux termes de son contrat de travail, Mme Y... devait effectuer 37 heures de travail par semaine, selon un horaire précisé dans le contrat, soit du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures, et le vendredi de 8 heures à 13 heures ; qu'à l'appui de sa demande, Mme Y..., qui ne justifie nullement de ce que les heures réclamées

12537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-15.145

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de l'avenant précité que les salariés exerçant les fonctions de surveillant de nuit ne peuvent prétendre être reclassés, à compter de la date d'agrément de l'avenant, dans la grille de classement d'ouvrier qualifié, qu'après avoir suivi une formation spécialisée d'une durée minimale de 175 heures reconnue par la commission paritaire nationale de l'emploi et qu'à défaut de remplir cette condition, les personnels concernés sont maintenus dans l'emploi d'agent de service intérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

12538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.171

Cour de cassation

Considérant que le conseil de prud'hommes a jugé dans la décision, présentement soumise à contredit, que ces diverses conventions, et notamment celle relative aux « règles de participation au jeu » n'emportaient aucun lien de subordination, susceptible de justifier leur requalification en contrat de travail -se différenciant en cela des précédentes émissions produites par la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, dont, celle de KOH LANTA systématiquement citée par M. Z... ; Considérant qu'au soutien de son contredit M. Z...

12539

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.246

Cour de cassation

vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; que l'article 1304 du code civil précise que l'action en nullité d'une convention est limitée à 5 ans qui courent du jour où l'erreur a été découverte ; qu'il convient de constater que le défendeur ne rapporte pas la preuve d'une découverte par le demandeur à une certaine date d'une erreur, date qui pourrait faire courir le délai de 5 ans enfermant l'action en nullité ; qu'il convient en conséquence de constater que l'action du demandeur n'est pas prescrite et de rejeter en conséquence les arguments du défendeur en la matière ; QUE sur les demandes du demandeur ; que vu les article 6 et 9 du code de procédure civile ; que le rapport parlementaire du 11/06/2003 et le décret du 23/12/2003 sur les missions de l'Angdm ne peuvent suffire à établir le bien fondé…

12540

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-12.245

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que le mineur avait souscrit la convention litigieuse avant son départ à la retraite, d'où il résulte que cette convention, contraire à l'ordre public, était atteinte d'une nullité absolue soumise à la prescription trentenaire ; que le moyen tiré de la violation des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur et de l'article 6 du code civil, ensemble de l'article 2262, ancien, du code civil est un moyen de pur droit qui peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 5°/ ALORS QU'en jugeant qu'en raison de la prescription de l'action qui a été engagée plus de 22 ans après la convention de conversion, cette convention en vertu de laquelle le salarié a bénéficié

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