Thème de droit social

Accord collectif / convention collective : décisions et repères – page 1046

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles accord collectif / convention collective constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées36 450
Dernière décision affichée2 juin 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur accord collectif / convention collective

36 450 décisions
12541

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.755

Cour de cassation

par lettre les mesures disciplinaires, n'en demande pas l'annulation en justice, étant précisé que nonobstant la décision de référé, il entrait dans le pouvoir de l'employeur de faire respecter la nouvelle organisation du travail telle que validée par le conseil d'administration de l'association, sans que ce pouvoir ait dérivé en harcèlement moral et que l'erreur commise par l'employeur concernant l'absence de respect du statut de salariée protégée ne saurait s'analyser comme une discrimination syndicale ; que quant aux rappels de consignes du 16 avril 2010, ils correspondent à l'observation faite par la direction que les bons de délégation n'étaient pas remplis correctement par la salariée quant aux dates et heures de départ et retour, et que la

12542

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-28.496

Cour de cassation

par lettre du 2 mars 2010, mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2010 ; qu'il a été dans le même temps informé qu'en application de l'article 66 de la convention collective nationale des sociétés d'assurance du 27 mai 1992, l'employeur était tenu, au cas où à l'issue de l'entretien il envisageait un licenciement pour faute, de convoquer le conseil paritaire et d'en aviser le salarié qui pouvait dans les quarante huit heures demander l'annulation de cette réunion ; qu'effectivement avisé de la réunion du conseil paritaire quatre jours après l'entretien préalable, le salarié, par télécopie, en a le surlendemain, demandé l'annulation ; qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 29 mars 2010 ;

12543

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-25.171

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2411-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée par la société Caisse d'épargne Ile-de-France le 1er août 1975 et titulaire de divers mandats représentatifs au sein de la société, a demandé le 7 juin 2010 à bénéficier du dispositif de départ volontaire mis en place au sein de la société dans le cadre d'un accord de réduction d'effectifs ; que cet accord prévoyait sous certaines conditions l'entrée dans un « dispositif transitoire » sous la forme d'une cessation anticipée d'activité, en contrepartie de l'indemnité de départ à la retraite et d'une indemnité de rupture calculée selon la durée de la période devant s'écouler jusqu'à l'ouverture des droits à une retraite à taux plein ;

12544

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 15-23.580

Cour de cassation

Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de préretraite définie par l'accord collectif. Il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement

12545

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.545

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

12546

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.544

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-27 et suivants, L. 3171-4, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS par ailleurs QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures

12547

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-17.551

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile que les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les motifs du jugement entrepris lorsque l'intimé en a demandé la confirmation ; qu'en s'abstenant de répondre aux motifs du jugement, selon lesquels l'octroi d'une prime de rendement était un moyen déguisé et prohibé de procéder au paiement de certaines heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.3121-27 et suivants, L.3171-4, L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant les heures supplémentaires s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.286

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que si le salarié a été régulièrement déclaré entre l'année 2000 et l'année 2007, il n'a pas été déclaré pour les années postérieures, ce qui est reconnu par l'employeur; que l'élément intentionnel découle des éléments du dossier et notamment de l'absence de tout bulletin de paie pour certaines périodes et du fait que le salarié a cessé brutalement d'être déclaré alors qu'il l'était auparavant ; Attendu qu'il convient dès lors en application de l'article L8223-1 du même code, de faire droit à la demande du salarié et de lui allouer une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8390,38 euros ; ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, commis les infractions visées…

12549

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-11.290

Cour de cassation

l'employeur qui a accepté ce report par les mentions sur les bulletins de paie et surtout n'élève aucune contestation sur les explications de la salariée qui indique de manière circonstanciée dans quelles conditions elle était empêchée de les prendre du fait de la multiplicité des absences des salariés et de l'appel d'offres lancés par le conseil général de la Manche.

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